TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204346_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022 et des pièces complémentaires le 6 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 23 mars 2022 portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Ruffel représentant M. A. Une note en délibéré présentée par M. A, représenté par Me Ruffel, a été enregistrée le 16 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 mars 2022, le préfet de l'Hérault a retiré à M. A, ressortissant arménien né le 8 juin 1998, le titre de séjour pluriannuel, valable du 7 décembre 2021 au 6 décembre 2023, dont il était titulaire, et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an au regard de ses attaches personnelles en France. M. A demande l'annulation de la décision lui retirant son titre de séjour pluriannuel. 2. A titre liminaire, la décision en litige se fonde sur les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est du reste pas contesté, que le requérant a été condamné le 8 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux années pour des faits de transport acquisition et détention non autorisé de stupéfiants. Si le préfet de l'Hérault a également visé dans la décision contestée la circonstance que M. A aurait été entendu dans le cadre de plusieurs procédures relatives à des faits de conduite d'un véhicule sans permis, usage illicite de stupéfiants et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en février, avril et mai 2021, le requérant se borne à se prévaloir de sa seule audition par les services de police sans contester toutefois la matérialité de ces faits. En tout état de cause, et à supposer même que ces faits n'aient donné lieu à aucune poursuite pénale, le fait que M. A ait uniquement été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire ne suffit pas à en atténuer la portée et à écarter la menace à l'ordre public que son comportement constitue. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions citées au point 2 du présent jugement qu'il a pu retirer le titre de séjour pluriannuel dont était titulaire M. A pour lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de la décision du 23 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a décidé de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle d'une durée de validité de deux ans pour lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, A. B Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mai 2024. La greffière, M-A. Barthélémy N°2204346
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2204346_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel