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TA06 · Magistrat M. FAY — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204346_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. F A, représenté par Me Anne-Isabelle Layet, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal : * d'annuler de la décision en date du 3 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme C, pour le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 novembre 2021, M A a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date du 3 février 2022 la commission a rejeté son recours amiable. Le 16 mars 2022, le requérant a introduit un recours gracieux à l'encontre de la décision du 3 février 2022 qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 3 mai 2022 au motif que la surface de 62 mètres carrés du logement occupé par le requérant est supérieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation au regard des 6 personnes qui l'occupent et que l'intéressé ne justifie pas d'une demande de logement social déposée et renouvelée régulièrement depuis 45 mois comme prévu par l'arrêté préfectoral du 2 juin 2014. M. A demande l'annulation de la décision en date du 3 février 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () " et aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. " 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Pour apprécier ce caractère d'urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur. 4. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée fait valoir que le logement qu'il occupe est inadapté compte tenu de la situation de handicap de son fils B, né le 11 janvier 2015. Le requérant produit le bail, prenant effet le 15 février 2012, de l'appartement de trois pièces, d'une surface de 61,79 mètres carrés qu'il occupe avec son épouse et ses quatre enfants, la proposition de plan personnalité de compensation du handicap du jeune B prévoyant notamment une " aide humaine individuelle aux élèves handicapés " à compter du 9 avril 2021, l'attestation de paiement par la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes de l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé B A pour le mois de janvier 2022 ainsi qu'une attestation en date du 3 mars 2022 établie par le docteur D E, médecin psychiatre des hôpitaux pédiatriques de Nice, centre hospitalier universitaire Lenval, relative à la prise en charge du jeune B au sein de l'hôpital de jour Costanzo au terme de laquelle : " dans le cadre de son trouble du spectre autistique, il existe des troubles sensoriels qui peuvent être invalidants pour cet enfant s'il se trouve dans un environnement trop sonore et étroit. Afin d'améliorer ses troubles sensoriels il est donc important de ne pas le soumettre à trop de stimulation sonore et [qu'il puisse] se trouver dans un environnement adapté ". Il ressort des pièces du dossier que la situation de handicap du jeune B n'est pas compatible avec les caractéristiques du logement occupé par la famille du requérant dès lors que les quatre enfants partagent nécessairement une des deux chambres. Par suite, en se bornant à considérer que la surface de 62 mètres carrés du logement occupé par le requérant est supérieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation au regard des 6 personnes qui l'occupent sans examiner si le logement occupé correspondait aux besoins du requérant, qui pouvait la saisir sans condition de délai, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a, à tout le moins, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 3 février 2022 doit être annulée. Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Anne-Isabelle Layet, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Layet de la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 3 février 2022 est annulée. Article 2 : L'État versera à Me Anne-Isabelle Layet une somme de 1 200 (mil deux cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Anne-Isabelle Layet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLa greffière, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2204346_20230918
Données disponibles
- Texte intégral