TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204345_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. C, représenté par la société ITRA Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 30 novembre 2021 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au même préfet, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Nord oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2022 à midi. Deux mémoires enregistrés le 25 juillet 2022 à 19h19 et le 14 septembre 2022 ont été présentés pour M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais né le 9 septembre 1995 à Port-Gentil (Gabon), est entré en France le 6 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 30 août 2018 au 30 août 2019. Il a sollicité et obtenu le renouvellement de son titre de séjour du 1 novembre 2019 au 31 octobre 2020 puis du 1 novembre 2020 au 31 octobre 2021. Le 21 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant. Par un arrêté du 31 décembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord lui a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. B en mesure d'en discuter les motifs. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 6 septembre 2018 pour y suivre une formation à l'Institut universitaire de technologie de Perpignan puis d'apprenti génie industriel de l'Institut Mines Télécom Lille Douai - Campus Inghenia de Valenciennes. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a signé le 1er septembre 2021 un contrat d'alternance avec la SNCF dans le cadre duquel il est amené à exercer des fonctions de coordinateur qualité industrielle. Il fournit notamment ses bulletins de paie d'alternant des mois d'octobre et novembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, célibataire, est père d'un enfant de nationalité gabonaise né le 27 mai 2021 à Perpignan et qui vit à Tours auprès de sa mère. Il résulte des relevés de compte de la mère de l'enfant que le requérant avait effectué, à la date de la décision attaquée, trois virements bancaires d'un montant total de 350 euros en août, octobre et novembre 2021 afin de contribuer à l'entretien de sa fille. Toutefois, le requérant a été condamné à une peine de 500 euros d'amende assortie du sursis pour des faits commis le 27 septembre 2020 de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il est constant que cet acte a été commis à l'encontre de la mère de son enfant. S'il se prévaut de ce que depuis la condamnation, il entretient de bonnes relations avec elle, il se borne à produire une attestation, non signée, par laquelle elle certifie sur l'honneur qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. De plus, alors qu'il allègue de la stabilité et de l'intensité de la relation qu'il entretient avec sa fille, il n'apporte aucun élément ou pièce susceptible de démontrer qu'il ait rendu visite à sa fille depuis sa naissance. En outre, s'il avance qu'une partie de sa fratrie vit en France, il n'apporte aucune pièce pour l'établir. Enfin, M. B ne justifie pas qu'il se retrouverait en situation d'isolement, ni qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales au Gabon, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où demeurent ses parents, ses frères et une de ses soeurs. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Le requérant soutient que l'arrêté litigieux serait contraire aux stipulations précitées, au motif qu'il est dans l'intérêt de sa fille de ne pas être séparée de son père et de pouvoir bénéficier de son aide financière. Toutefois, ainsi qu'il a été précisé au point 5, si le requérant a effectué, à la date de la décision attaquée, deux virements bancaires d'un montant total de 250 euros en août 2021 et en octobre 2021, il n'apporte aucun élément ou pièce susceptible de démontrer qu'il ait rendu visite à sa fille depuis sa naissance. Dès lors, qu'il n'établit pas participer effectivement à l'entretien ou à l'éducation de son enfant, la décision attaquée, qui n'emporte pas séparation de l'enfant avec sa mère, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 30 novembre 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, signé J. ALa présidente, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé C. KUREK La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2204345_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel