TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204340_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2022 et 16 août 2022, Mme B E, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et une autorisation de travail dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, laquelle courant pendant un délai de trois mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien au regard de l'état de santé de sa fille qui répond aux conditions de l'article 6-7 du même accord, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation du préfet ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception ; - cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 avril 2022, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, notamment son article 3 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Guarnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, pour Mme E. Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2022, présentée par Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, de nationalité algérienne et née le 28 décembre 1967, est entrée en France le 20 octobre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour accompagnée de sa fille A C née le 14 mai 2010. Elle a sollicité en juin 2018 son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade mais, après avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 26 avril 2019, rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Elle s'est vu délivrer ensuite trois autorisations provisoires de séjour les 13 octobre 2020, 23 mars 2021 et 26 juillet 2021. Le 13 septembre 2021, elle a de nouveau présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien en qualité de parent d'enfant malade. Après avis du collège de médecins de l'OFII émis le 8 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 18 février 2022. Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur la motivation de l'arrêté en litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 18 février 2022 vise la réglementation applicable à la situation de Mme E, notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les faits relatifs aux conditions d'entrée de la requérante le 20 octobre 2017 sur le territoire français, vise l'avis émis le 8 décembre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé de l'enfant de la requérante, qui ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et indique que la requérante ne justifie pas d'une intégration ou d'une insertion socio-professionnelle particulièrement notable depuis son arrivée en France. Par suite, la requérante ne peut soutenir que la motivation précitée serait constituée de formules stéréotypées et l'arrêté en litige est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige ne peut dès lors qu'être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; () ". 4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. En l'absence dans l'accord franco-algérien de stipulations permettant la délivrance d'un titre de séjour en vue d'accompagner un enfant dont l'état de santé nécessite de rester sur le territoire français, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, de l'examiner sur le fondement du 5) de l'article 6 de cet accord, qui prévoit la délivrance d'un certificat de résidence pour des motifs tenant à la vie privée et familiale de l'étranger. 5. Par un avis du 8 décembre 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que sa fille pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme E, née le 14 mai 2010, est atteinte d'une paralysie cérébrale bilatérale provoquée par une hydrocéphalie non opérée à la naissance et présente de lourds symptômes et des troubles moteurs neurologiques. Si la requérante conteste l'appréciation des conséquences du défaut de prise en charge médicale et fait valoir qu'au contraire, le défaut de prise en charge médicale est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que sa fille ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, elle se borne à faire valoir que sa fille souffre d'un état de polyhandicap invalidant. Toutefois, si sa fille a fait précédemment l'objet le 6 mars 2020 d'une intervention chirurgicale à l'hôpital de La Timone consistant notamment en une dérotation des deux fémurs, des ténotomies et un abaissement des deux rotules, elle a bénéficié depuis d'une rééducation post-opératoire pluridisciplinaire, notamment de kinésithérapie et d'ergothérapie, avec pour objectif une verticalisation autonome et la possibilité de marche avec un déambulateur, cette rééducation pluridisciplinaire ayant été accompagnée d'injections de toxine botulique pour faciliter les progrès de la marche. L'enfant a suivi cette rééducation au centre hospitalier du Pays d'Aix du 10 mars 2020 au 31 juillet 2020, puis en hôpital de jour à l'hôpital Sainte-Marguerite. Si la fille de la requérante est lourdement handicapée, elle ne suit cependant aucun traitement médical et bénéficie seulement d'un suivi en rééducation. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le défaut de prise en charge médicale que requiert l'état de santé de fille n'est pas de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et dès lors qu'il estimait que le défaut de prise charge médicale n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas à se prononcer sur l'existence de possibilités d'accès à un traitement approprié ou de prise en charge en Algérie, contrairement à ce que soutient la requérante, qui n'établit pas, en tout état de cause, l'impossibilité de bénéficier de soins appropriés en Algérie. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation, ni méconnu son pouvoir de régularisation, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 20 octobre 2017 avec sa fille atteinte d'un polyhandicap sévère. Toutefois et alors même que cette enfant, qui a bénéficié ainsi qu'il a été dit d'une intervention chirurgicale afin de favoriser la marche, a été admise dans un établissement spécialisé pour déficients moteurs, la requérante ne dispose en France d'aucune attache familiale, ni d'ailleurs d'une intégration socioprofessionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Dès lors que la requérante n'établit pas l'impossibilité pour sa fille de bénéficier d'une prise en charge en Algérie tant physique que globale, elle ne peut se borner à soutenir que le retour en Algérie mettrait fin à celle dont elle bénéficie au sein de l'établissement spécialisé pour déficients moteurs depuis l'année 2019-2020. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit par suite être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre des refus de titre de séjour n'étant fondé, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour, invoqué à l'encontre de l'obligations de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante, doit être écarté. 13. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le Préfet en édictant à l'encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire français et de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 14. Dès lors que la requérante n'établit pas l'impossibilité pour sa fille de bénéficier en Algérie d'une prise en charge appropriée de son handicap, elle ne peut faire valoir que sa fille serait exposée à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction comme celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La présidente, Signé G. DL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204340_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel