TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204338_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Calvo Prado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara, rapporteur, - et les observations de Me Queville, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indienne, née le 30 août 1980, déclare être entrée sur le territoire français en 2009. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Selon les mentions de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique que Mme A ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté, ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, et que si elle est mariée depuis le 9 juillet 2008 avec un ressortissant étranger en situation régulière, elle est susceptible de pouvoir bénéficier de la procédure de regroupement familial et qu'aucun motif d'ordre privé ou familial ne s'oppose à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine dans l'attente du résultat de cette procédure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente sur le territoire français depuis 2011 et qu'elle établit une vie commune avec son époux titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 15 septembre 2022, désormais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 15 septembre 2024, avec qui elle a eu deux enfants, respectivement nées en 2009 et en 2014 en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A exerce une activité professionnelle en qualité d'employée polyvalente à temps partiel au sein de la société " Surat " depuis le mois d'août 2014. Eu égard à ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de ses droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur la demande d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il sera mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien, A. MyaraH. Marias La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2204338_20230630
Données disponibles
- Texte intégral