TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204337_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Olivier, demande au Tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté, d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté en litige en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes d'instruire sa demande sur le fondement du regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - cet arrêté est également entaché d'un défaut de motivation ; - sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dès lors qu'elle entre dans la catégorie des étrangers ouvrant droit au regroupement familial, la Préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui délivrant une obligation de quitter le territoire français ; - la mesure d'éloignement constitue une atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît par suite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la préfète des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 mai 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, de nationalité marocaine et née le 10 mars 1997, déclare être entrée en France le 28 mai 2019 et a déposé, le 14 avril 2021, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès de la préfecture des Hautes-Alpes. Par un arrêté du 14 février 2022, la préfète des Hautes-Alpes a rejeté sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. Dans le cadre de la présente instance, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Cédric Verline, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, qui disposait d'une délégation de signature de la préfète des Hautes-Alpes en date du 31 août 2020, publiée au recueil administratif spécial n° 05-2020-178 du même jour, l'autorisant à signer, conformément aux dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, toute décision en lieu et place de la Préfète à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et déclinatoires de compétence et de la réquisition du comptable. Le moyen d'incompétence doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, la préfète des Hautes-Alpes a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme B en indiquant de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, l'arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui remplit les conditions pour bénéficier du droit au regroupement familial ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 5. Mme B entre dans les catégories d'étrangers prévues à l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial dès lors que son époux est titulaire d'une carte de séjour depuis plus de dix-huit mois. La requérante ne peut dès lors soutenir, au motif qu'elle serait déjà présente sur le territoire français, qu'elle ne peut bénéficier d'une mesure de regroupement familial et qu'elle remplit en conséquence les conditions posées par l'article L. 423-23 du code précité pour se voir admettre au séjour en France. Il suit de là que la préfète des Hautes-Alpes, qui a procédé à un examen complet de sa situation, était fondée à rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 7. La seule circonstance alléguée par la requérante selon laquelle elle aurait pu, en l'absence d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, déposer une demande de regroupement familial, n'est pas de nature à établir que la préfète des Hautes-Alpes aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 précité et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante vit, depuis son entrée sur le territoire le 28 mai 2019, en situation irrégulière avec son époux, lequel est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 17 février 2023. Pour contester la mesure d'éloignement au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante se borne à faire valoir qu'elle est au nombre des catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial et allègue vivre avec son époux et ses deux enfants, sans justifier de l'impossibilité qui lui est faite de résider hors de France en vue de présenter une demande de regroupement familial alors que la préfète des Hautes-Alpes soutient, sans être contredite, que la requérante dispose au Maroc d'attaches familiales. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement prise à son encontre ne peut être regardée comme méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage comme étant entachée d'une erreur de fait. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète des Hautes-Alpes du 14 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction comme celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la préfète des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La présidente, Signé G. DL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Alpes, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204337_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel