TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204328_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2022 et le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Ibrahim, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des effets de la suspension de son permis de conduire sur son activité professionnelle ; - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - la décision contestée a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ; - la décision contestée est disproportionnée ; - l'arrêté contesté a été notifié sans qu'il ait été invité préalablement à présenter des observations écrites en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté contesté ne contient aucun élément concernant le cinémomètre de contrôle routier et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas établie par le requérant dès lors que son lieu de travail se situe à 10 km de son domicile et est desservi par de nombreux moyens de transport ; - la décision contestée a été signée par une autorité compétente ; - la décision de suspension du permis de conduire peut être prise sans mise en œuvre d'une procédure contradictoire ; - les éléments concernant l'homologation de l'appareil utilisé pour intercepter le véhicule ont été transmis à l'officier du ministère public de Thonon-les-Bains ; - la sanction n'est pas disproportionnée dès lors que M. B a déjà fait l'objet d'une précédente suspension de permis de conduire prononcée en 2019. Vu : - la requête enregistrée le 12 juillet 2022 sous le numéro 2204329 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, l'instruction a été close à 11h45 à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Savoie suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. B, infirmier intérimaire, fait valoir que cette décision " le place dans une situation particulièrement délicate pour remplir ses obligations professionnelles ". M. B a également produit une attestation du 22 juillet 2022 d'une agence d'intérim selon laquelle il est amené à effectuer des déplacements dans les cantons de Genève et de Vaud selon les besoins du " donneur d'ordre ". Toutefois, d'une part, les allégations de M. B, mentionnées dans sa requête introductive d'instance et concernant ses obligations professionnelles, ne sont pas étayées. D'autre part, l'attestation précitée de l'agence d'intérim, formulée en termes généraux, ne comporte pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier la réalité des effets de la décision contestée, dont le requérant se prévaut, sur l'exercice de son activité professionnelle. Dans ces circonstances la décision du 4 juillet 2022 ne peut être regardée comme ayant pour conséquence de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation professionnelle de M. B. 4. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 27 juillet 2022. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2204328_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
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