TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204321_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du rejet de la demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 décembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté préfectoral du 2 juin 2021, obligé M. B, ressortissant russe et vanuatan né le 1er juillet 1968, à quitter le territoire français. Par un jugement du 20 août 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant. Dans le cadre de ce réexamen, le requérant a sollicité, par demande du 20 janvier 2022, reçue le 27 janvier suivant à la préfecture, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23, L. 426-20 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Parallèlement, à l'issue du réexamen de sa situation, le préfet des Alpes-Maritimes a de nouveau obligé M. B à quitter le territoire français par un arrêté du 10 juin 2022. Estimant que sa demande de titre de séjour formulée le 20 janvier 2022 a été implicitement rejetée, à la suite du silence du préfet pendant un délai de quatre mois, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, une décision implicite est réputée prise par l'autorité qui est saisie de la demande. Dès lors que M. B a saisi le préfet des Alpes-Maritimes, la décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par cette autorité. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Par un arrêt n° 22MA02501 du 19 juin 2023, la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé que M. B justifiait résider depuis au moins mi 2018 en France, sur la commune d'Eze, avec sa compagne, ressortissante russe, bénéficiaire d'un titre de séjour en qualité de " visiteur " depuis le 1er mars 2016, et les trois enfants de cette dernière, nés en 2005, 2007 et 2013, scolarisés à l'Institut Saint-Joseph à Nice depuis 2017. Eu égard à la durée de présence de M. B sur le territoire national, à l'ancienneté de sa relation avec sa compagne et à la présence des trois enfants avec lesquels il justifie avoir créé des liens affectifs, la Cour a jugé que le requérant était fondé à se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et en l'absence d'observations du préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B. Par suite, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Chaumont, première conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2204321_20240409
Données disponibles
- Texte intégral