TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204319_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B F, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E C, - les observations de Me Kling, avocate de M. F. Considérant ce qui suit : Sur la compétence du signataire de l'arrêté contesté : 1. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, signé par M. D, aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. S'il est constant que M. F, ressortissant arménien né en 1966, est entré en France une première fois en 2007, il n'établit, ni même n'allègue s'y être maintenu de manière continue depuis lors. Aux termes des mentions non contestées de l'arrêté en litige, il est à nouveau entré en France le 19 janvier 2017, sous couvert d'un visa de court séjour, et a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, le 24 mai 2017, à laquelle il ne justifie pas avoir déféré. A supposer même établi le caractère habituel et continu de son séjour en France depuis 2017, le requérant ne se prévaut d'aucune insertion durable en France. Par ailleurs, il est constant que son épouse, compatriote, et leur fille mineure sont présentes en France à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa conjointe, qui a fait l'objet, le 25 mars 2021, d'une obligation de quitter le territoire français, se maintient en France en situation irrégulière. Dès lors, le requérant ne justifie d'aucun obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive hors de France avec leur enfant. Enfin, il n'établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu durant la majeure partie de son existence. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 4. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. Si M. F se prévaut de la présence en France de sa fille depuis sa naissance, en 2009 à Belfort, il se borne toutefois à produire des pièces établissant sa scolarisation pour la seule année scolaire 2021-2022. Eu égard à la durée très limitée, justifiée par le requérant, du séjour et des études suivies en France par cette enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Arménie. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'admission au séjour est de nature à porter à l'intérêt supérieur de son enfant mineure une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. F de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, eu égard à ce qui a été énoncé aux points 3 et 5, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation et sur celle de sa famille. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, A. C La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204319_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel