TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2204319_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 26 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités espagnoles, d'autre part, l'arrêté pris le même jour par cette autorité portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre un terme à la procédure de détermination de l'État responsable et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard quinze jours après la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté du 26 juillet 2022 portant transfert aux autorités espagnoles : -il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'une information complète et immédiate sur ses droits dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprenne et a ainsi été privé d'une garantie ; -il n'est pas établi que les autorités espagnoles ont bien été saisies par les autorités françaises dans les délais imposés par le règlement n° 604/2013 ; -la décision de le transférer en Espagne méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17.1 du règlement n° 604/2013 ; S'agissant de l'arrêté du 26 juillet 2022 portant assignation à résidence : -cette décision est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la mesure d'éloignement qui la fonde est elle-même entachée d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coutier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. C, -les observations de Me Tercero, représentant M. B, qui a repris et développé ses écritures, particulièrement s'agissant des insuffisances du système d'accueil en Espagne, ajoutant que ces insuffisances confinent à la défaillance systémique et qu'il existe d'importantes carences en matière d'interprétariat. Elle déclare par ailleurs à l'audience, au vu des pièces produites par le préfet en défense, renoncer aux moyens tirés de ce que M. B aurait été privé de la garantie que constitue le bénéfice d'une information complète et immédiate sur ses droits dans une langue qu'il est raisonnable de penser qu'il la comprenne et de ce que les autorités espagnoles n'auraient pas été saisies par les autorités françaises dans les délais imposés par le règlement n° 604/2013. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : 2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". La faculté laissée à chaque Etat d'examiner une demande de protection qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs. 4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. Si M. B soutient que son transfert est irrégulier car l'Espagne connaît des défaillances systémiques concernant l'accueil des demandeurs d'asile, il n'établit pas, par la seule production de rapports généraux, l'existence de ces défaillances alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et alors, notamment, que le gouvernement espagnol a exprimé sa volonté de doubler les places d'accueil des demandeurs d'asile et d'augmenter la participation directe de l'Etat à l'accueil. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui soutient sans l'établir être dans une situation de vulnérabilité grave, serait effectivement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Espagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 6. Le présent jugement rejette les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de fondement légal de l'arrêté pris le même jour par cette autorité portant assignation à résidence ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne. Une copie en sera adressée à Me Tercero. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2022. Le magistrat désigné, B. C La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2204319_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel