TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204318_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. G, représenté par Me Noël, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions d'interdiction et de blocage des numéros de téléphone enregistrés à son profit ainsi que des refus de délivrance de permis de visite sollicités par Mme E F et Mme B A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer les permis de visite sollicités dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'impossibilité de contacter la quasi-totalité de ses proches en raison des décisions en litige, alors que sa fin de peine est prévue le 12 janvier 2027 ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que: o elles sont entachées d'incompétence ; o elles ne sont pas motivées ; o les décisions de communiquer par téléphone accordées en 2015 ne pouvaient être retirées ; o la motivation des décisions est entachée d'erreur de fait ; o les mesures ne sont pas proportionnées, dès lors qu'elles sont illimitées dans le temps. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande d'autorisation de téléphoner à Mme A est sans objet dès lors que cette autorisation a été rétablie le 3 août 2022 ; - les demandes générales relatives à ses proches sont dépourvues de précisions suffisantes ; - les conclusions aux fins de suspension des décisions de retrait d'autorisation de communication téléphonique n'ont pas de lien suffisant avec les conclusions aux fins d'annulation des refus de permis de visite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro 2204315 par laquelle M. G demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Noël, représentant M. G qui reprend ses conclusions et moyens et se désiste de ses conclusions relatives au rétablissement de la possibilité de téléphoner à Mme A dès lors que cette possibilité a été rétablie. Considérant ce qui suit : 1. M. G, écroué depuis le 8 août 2015, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire du Havre, sollicite, d'une part, la suspension des décisions portant interdiction de communication téléphonique vers un certain nombre de ses proches et, d'autre part, la suspension des décisions ayant refusé un permis de visite à Mme E F et Mme B A. 2. M. G a indiqué à l'audience, par l'intermédiaire de son conseil, se désister de sa demande relative au rétablissement de la possibilité de téléphoner à Mme A, dès lors que cette possibilité a été rétablie. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Les décisions contestées de blocage des autorisations de communication téléphoniques et les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille. 6. Il appartient cependant au juge des référés de prendre également en compte au titre de l'appréciation globale de l'urgence les préoccupations mises en avant par le garde des sceaux tenant au maintien de la sécurité et à la prévention des infractions, alors que les décisions litigieuses ont été prises à la suite de faits de harcèlement répétés et de menaces de M. G à l'encontre de Mme A et de Mme F. Dans ces conditions, et alors que l'autorisation de téléphoner à Mme A a été rétablie, le requérant n'établit pas que l'exécution des décisions dont il demande la suspension serait constitutive d'une situation d'urgence. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des conclusions relatives au rétablissement de la possibilité de téléphoner à Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D G et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 7 décembre 2022. La juge des référés, P. CLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2204318_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA