TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204316_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée de défaut d'examen effectif et particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Brodier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui est fondée sur les dispositions des 1°, 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à l'examen de la situation de M. B, qui n'allègue pas qu'il n'aurait pas été tenu compte de certains éléments de sa vie privée qu'il aurait porté à la connaissance des services de la préfecture. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ne peut qu'être écarté. 3. En troisième lieu, M. B, qui est de nationalité algérienne et n'a au demeurant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenues l'article L. 423-23 du même code depuis sa recodification le 1er mai 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 4. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu'il est inséré socialement dans la société française, sans produire la moindre pièce pour en justifier, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, le requérant n'est pas plus fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B ne saurait sérieusement soutenir que la décision attaquée, qui fixe comme pays de destination le pays dont il a la nationalité, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 2 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La magistrate désignée, H. C, première conseillèreLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2204316_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel