TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204313_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro 2204313, M. B D, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 26 aout 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit ; Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment telles qu'elles éclairées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. II. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro 2204314, Mme A D née C (ci-après Mme D), représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 26 aout 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit ; Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment telles qu'elles éclairées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Madeline, avocate de M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D, ressortissants arméniens nés respectivement en 1987 et 1996, sont entrés en France en 2017 pour y solliciter, sans succès, une protection internationale. Ils ont fait l'objet à l'issue du rejet de leur demande d'asile d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle ils n'ont pas déféré et se sont maintenus sur le territoire français. Par des courriers du 3 juin 2022, ils ont tous deux sollicité leur admission au séjour en se prévalant, notamment, de l'ancienneté de leur séjour. Par deux arrêtés du 26 aout 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. M. et Mme D demandent à titre principal au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent le droit au séjour d'un couple de ressortissants étrangers, elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur un moyen commun aux refus de séjour et aux obligations de quitter le territoire français, tiré de l'insuffisance de motivation : 3. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. 4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions de refus de titre de séjour attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que les obligations de quitter le territoire français qui assortissent ces décisions n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Il s'ensuit que le moyen susanalysé doit être écarté. Sur les décisions de refus de séjour : 5. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ", et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui sont mariés depuis le 22 janvier 2016, sont entrés en France en 2017, ainsi qu'il a été exposé précédemment, pour y solliciter l'asile. Leurs deux enfants sont nés en France en 2017 et 2019, et résideraient sur le territoire national des cousins de M. D en situation régulière, sans que la nature des liens familiaux allégués ne soit d'ailleurs précisément démontrée. Toutefois, M. et Mme D ont fait l'objet à l'issue du rejet de leur demande d'asile d'une obligation de quitter le territoire français par des arrêtés du 13 janvier 2020 dont la légalité n'a pas été remise en cause par le tribunal et auxquels ils n'ont pas déféré, de sorte que l'ancienneté de leur séjour résulte en partie au moins de ce qu'ils se sont soustraits à cette mesure. En outre ils sont tous deux en situation irrégulière et n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de trente et vingt-et-un an. Aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas porté à l'intérêt supérieur de leurs enfants une attention primordiale en énonçant que ceux-ci pouvaient suivre leurs parents. 8. Il suit de là que M. et Mme D, qui ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ni qu'ils méconnaitraient l'intérêt supérieur de leurs enfants. 9. Enfin, outre ce qui a été exposé, il est certes constant que M. D a exercé entre 2019 et 2020 une activité professionnelle en qualité de maçon, et il en justifie d'ailleurs par les pièces produites auxquelles s'ajoute une promesse d'embauche en qualité de mécanicien, sans qu'aucun élément contemporain des arrêtés attaqués ne soit produit à l'instance. Ces éléments ne permettent toutefois pas de caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle des requérants, qui n'établissent pas une particulière intégration en produisant des attestations de membres de leur famille. Sur les obligations de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 à 9 du présent jugement, les moyens tirés de ce que les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et qu'elle seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les décisions fixant l'Arménie comme pays de renvoi : 12. En premier lieu, en indiquant que M. et Mme D n'établissaient pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine et en retraçant le sort réservé à leurs demandes d'asile par les autorités compétentes, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé ses décisions. 13. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays à destination duquel M. et Mme D pourront être éloignés ne peut qu'être écartée. 14. En dernier lieu, à supposer opérant le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle des intéressés, il doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ", et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. En premier lieu, il ressort de l'examen des arrêtés attaqués que le préfet de la Seine-Maritime a examiné comme il y était tenu l'ensemble des quatre critères prévus par la loi et indiqué les motifs de droit et de fait qui fondent les interdictions de retour sur le territoire français en litige qui sont, dès lors, suffisamment motivées. 18. En second lieu, le préfet de la Seine-Maritime a écarté toute menace à l'ordre public que représenteraient les requérants, laquelle ne ressort pas plus des pièces du dossier. Toutefois, compte-tenu de la circonstance qu'ils ont déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle ils n'ont pas déféré et de ce que les liens familiaux qu'ils ont sur le territoire français ne sont pas suffisamment anciens et intenses, en prenant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée brève (un mois), le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni non plus entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D tendant à l'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées. Leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de leur avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er:Les requêtes visées ci-dessus de M. et Mme D sont rejetées. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A D née C, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Leduc et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204313 et 2204314
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7630 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204313_20230330
TA3815 mai 2025
DTA_2204313_20250515Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2204313_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel