TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204307_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 juin 2022 et 30 mars 2023, M. E A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport médical a été transmis au collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que la collégialité de la délibération n'est pas établie et que les membres du collège des médecins de l'OFII ne peuvent être identifiés ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit des pièces, enregistrées le 15 novembre 2022 ainsi qu'un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Roussel, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A, lui-même étant présent. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, né le 16 juillet 1983 au Sénégal, de nationalité sénégalaise, est entré en France selon ses déclarations le 6 janvier 2011. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale pour raison de santé valable du 23 juin 2020 au 22 juin 2021. Le 14 avril 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 25 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord lui en a refusé le renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme B F, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 30 septembre 2021 du préfet du Nord, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n°225 - spécial délégations de signature - du 30 septembre 2021. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet du Nord n'avait pas l'obligation, alors que l'arrêté litigieux répond à une demande motivée du requérant, d'informer préalablement l'intéressé de son intention de refuser le titre de séjour sollicité et de l'inviter à présenter ses observations. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense, qui est inopérant, doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, la décision contestée cite les dispositions dont elle fait application, en particulier l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la teneur de l'avis du 14 septembre 2021 du collège des médecins de l'OFII et précise qu'au regard de cet avis et en l'absence d'éléments médicaux transmis par le requérant, son état de santé ne nécessite pas son maintien en France. Cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 14 septembre 2021, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. Il ressort du bordereau de transmission produit que le rapport médical exigé par les dispositions précitées a été établi le 8 septembre 2021 par le docteur C puis transmis au collège de médecins de l'OFII. Il ressort également des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 14 septembre 2021 indique que ledit collège a rendu son avis " après en avoir délibéré ". Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les signatures figurant sur l'avis émis le 14 septembre 2021 par le collège des médecins de l'OFII sont des fac-similés, qui ne constituent donc pas des signatures électroniques et ne sont, de ce fait, pas soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Si ces fac-similés ne peuvent bénéficier de la présomption de fiabilité prévue par l'article 1367 du code civil qui s'attache aux seules signatures électroniques, aucun élément du dossier ne permet de douter de la fiabilité du dispositif, l'avis étant transmis par le collège de médecins au préfet sous couvert du directeur de l'OFII, ni du fait que les médecins du collège, dont l'identité est précisée, ont bien siégé au sein de cette instance. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté dans ses différentes branches. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 9. En l'espèce, M. A souffre d'une schizophrénie paranoïde. Le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant se borne pour sa part à produire des certificats médicaux dont certains postérieurs à la décision contestée qui, s'ils indiquent que son état de santé nécessite un suivi, ne sont pas à eux seuls de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, notamment dans la mesure où, à la date d'évaluation de l'état de santé de M. A par le collège des médecins, sa dernière sortie d'hospitalisation datait de plus d'un an et que le psychiatre qui l'a évalué lors d'une convocation médicale à la direction territoriale de l'OFII n'a pas constaté d'état clinique décompensé. Enfin, si le requérant soutient que l'origine de ses troubles psychiques est en lien avec les violences qu'il a subies au Sénégal, il ne l'établit pas, alors qu'au demeurant, ni la cour nationale du droit d'asile, ni la cour européenne des droits de l'homme n'ont considéré que ces faits étaient avérés. Par suite, et alors que l'intéressé ne peut, au regard de ce qui vient d'être dit, utilement faire état des difficultés alléguées de poursuite des soins au Sénégal, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait présenté une demande de titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, qui n'y était d'ailleurs pas tenu, ait procédé de lui-même à l'examen du droit du requérant à bénéficier d'un titre de séjour sur un tel fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Si M. E A, né le 16 juillet 1983 au Sénégal, de nationalité sénégalaise, est entré en France en 2011, il s'est maintenu sur le territoire français le temps de l'examen de sa demande d'asile puis a fait, notamment, l'objet, en 2015, d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Ultérieurement, il a bénéficié d'un titre de séjour pour raison de santé valable du 23 juin 2020 au 22 juin 2021. M. A est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la présence de sa sœur et de son cousin en France, il n'établit ni leur séjour régulier sur le territoire français, ni la réalité et l'intensité de ses liens avec eux, alors qu'il n'établit pas être dénué de toute famille au Sénégal, pays où il a résidé jusqu'à l'âge de 28 ans. Par ailleurs, s'il établit avoir travaillé en tant que membre d'une communauté Emmaüs, cette seule circonstance ne permet pas d'attester d'une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En huitième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point précédent, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 14. En neuvième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté contesté, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision de refus de séjour contestée. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 17. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 19. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement. 20. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 21. La décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas de pays de destination. Par suite, le requérant ne peut utilement faire état des risques encourus en cas de retour au Sénégal au soutien de ses conclusions dirigées contre cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté comme inopérant. 22. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement. 23. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 24. En septième et dernier lieu, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent jugement. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 27. En deuxième lieu, la décision contestée rappelle la nationalité sénégalaise du requérant, indique qu'il pourra être éloigné, notamment, à destination du pays dont il a la nationalité et relève qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. 28. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il a subi des violences au Sénégal en raison de son homosexualité, il n'apporte toutefois pas d'éléments probants à l'appui de ses allégations, alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d'asile et que la cour européenne des droits de l'homme a estimé qu'il ne démontrait pas qu'il serait exposé à un risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention en cas de retour au Sénégal. En outre, dès lors que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant ne peut se prévaloir de ce qu'il ne pourrait bénéficier au Sénégal d'un traitement approprié et être pris en charge dignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 29. En quatrième lieu, pour les motifs que ceux énoncés aux points 9, 12 et 28, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 30. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée elle-même, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision contestée. 31. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 32. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2204307_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel