TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204302_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - la décision attaquée aura des conséquences particulièrement graves pour sa santé et " retourner en Algérie sera pour [lui] une mort certaine " ; - en raison de l'incompétence du corps médical algérien et de son absence de ressources, il ne pourra pas bénéficier d'un traitement en cas de retour dans son pays ; - il doit être hospitalisé, ce qui l'empêche de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 3 novembre 1962, est entré régulièrement en France le 6 juillet 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours. Après le rejet de sa demande d'asile, le 26 décembre 2013, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. L'intéressé a ensuite sollicité, à deux reprises, la délivrance d'un titre de séjour en considération de son état de santé qui lui a été refusée par décisions du 30 avril 2015 et du 11 janvier 2019, assorties d'obligations de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par ce tribunal et auxquelles il n'a pas déféré. Le 14 juin 2022, M. A a réitéré sa demande de délivrance d'un titre de séjour provisoire pour raisons médicales. Par un arrêté du 13 octobre 2022, dont M. A doit être regardé comme sollicitant l'annulation, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder le titre demandé, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie ou tout autre pays où il est légalement admissible, comme pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. En l'espèce, la préfète d'Indre-et-Loire s'est fondée, pour refuser le titre de séjour demandé, sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration daté du 7 octobre 2022, dont elle s'est appropriée les termes et dont il ressort que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d'un traitement adapté. En outre, l'avis ne mentionne pas l'existence de soins de longue durée ou devant être poursuivis pendant une certaine période et relève également que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant indique que la pathologie dont il souffre s'est déclarée en Algérie où elle n'a pas pu être correctement traitée en raison des insuffisances des médecins algériens, lesquels ont posé un diagnostic erroné de maladie de l'estomac, ainsi que de son absence de ressources rendant impossible son accès aux traitements adaptés. S'il fait valoir que depuis son arrivée en France, il bénéficie d'une prise en charge médicale qui ne peut être interrompue et que, dans ce cadre, il va devoir être hospitalisé, il ne produit à l'instance aucun document, en particulier médical, permettant de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète d'Indre-et-Loire au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le requérant n'établit pas davantage l'impossibilité qu'il invoque de bénéficier d'un accès effectif, dans son pays d'origine, aux traitements nécessités par son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise la préfète d'Indre-et-Loire en refusant de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 6. Si le requérant fait valoir qu'il va devoir être hospitalisé à court terme, ce qui va l'empêcher de quitter le territoire français, il n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, que la prise en charge de la pathologie dont il souffre s'opposerait à son éloignement. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de l'Algérie doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La présidente-rapporteure, Patricia ROUAULT-CHALIER L'assesseure la plus ancienne, Mélanie PALIS DE KONINCK La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2204302_20230921
Données disponibles
- Texte intégral