TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204300_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Benhamida, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat prévue en la matière. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : elle est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; elle est dépourvue de base légale ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle porte une atteinte caractérisée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; elle est dépourvue de base légale ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte une atteinte caractérisée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; elle est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 15 janvier 1993 à Mostaganem, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er août 2020. Le 12 août 2020, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 septembre 2020 et, par un arrêté du 13 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 3 janvier 2022, M. C a sollicité son admission au séjour pour motif humanitaire en raison de son état de santé. Par un arrêté du 5 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C, qui a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 7 juin 2022, a été admis au bénéfice de cette aide totale par une décision du 18 janvier 2023. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté : 3. Par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions et arrêtés établis en matière de police des étrangers. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d'une spondylarthrite ankylosante axiale et périphérique rendant nécessaire une prise en charge médicale régulière. Pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 21 avril 2022 qui indique que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour remettre en cause cet avis, le requérant produit un certificat médical établi le 8 septembre 2021 par un médecin rhumatologue, mentionnant que son état de santé nécessite un traitement par biothérapie en perfusion ainsi qu'une surveillance régulière toutes les six semaines, ainsi qu'un certificat établi par un médecin exerçant à Mostaganem, indiquant que le traitement nécessité par son étant de santé n'est pas disponible en Algérie. Ces certificats, dont le premier ne se prononce pas sur la disponibilité en Algérie des soins et traitements requis par l'état de santé de M. C et le second est rédigé en des termes très généraux, ne permettent toutefois pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, puis par le préfet, sur la possibilité pour le requérant de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays. Cette appréciation n'est pas davantage contredite par l'article de presse généraliste produit par le requérant, portant sur la pénurie chronique de médicaments en Algérie. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C, qui déclare être entré en France le 1er août 2020, ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français et n'allègue pas en être dépourvu en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'un traitement approprié à son état de santé. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, la décision portant refus de titre n'étant pas illégale, M. C ne peut exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 11. Pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code précité ne peut être accueilli. 12. Pour les motifs exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 13. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En l'espèce, si le requérant fait valoir, au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'impossibilité de se soigner en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; 16. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 18. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français le 1er août 2020, qu'il ne justifie d'aucun lien en France et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'un comportement troublant l'ordre public, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 19. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. C, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 mai 2022, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne V. JORDA La présidente-rapporteure, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°2204300
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2204300_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel