TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204299_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2022 et le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Staffmatch France 8, représentée par Me Zahedi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le service des impôts des entreprises de Bordeaux a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle accordée au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour le mois de décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde de lui attribuer une aide de 10 000 euros assortis des intérêts moratoire à compter du 31 mars 2021, date de la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est illégale, elle ne mentionne pas la qualité et l'adresse de son signataire et ne permet ainsi pas de l'identifier ; - la décision n'est pas motivée, elle n'indique pas les motifs de rejet qui la justifient ; - elle remplit les conditions et a droit à cette aide exceptionnelle, les autres agences d'intérim du groupe Staffmatch France 1, France 5 et France 11 qui ont sollicité l'aide l'ont obtenue ; - elle est en droit d'obtenir la somme de 10 000 euros assortie du paiement des intérêts moratoires sur le fondement des dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur l'annulation de la décision du 10 juin 2022 et au versement de l'aide du fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code monétaire et financier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Staffmatch France 8 est spécialisée dans le secteur des activités de travail temporaire et immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 21 mai 2018. S'estimant particulièrement affectée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, la société Staffmatch France 8 a formulé une demande de versement, au titre du mois de décembre 2020, de l'aide relative au fonds de solidarité créé par l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020. Par un courriel daté du 10 juin 2022, le service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Bordeaux a informé le gérant de la société du rejet de sa demande. La société demande au tribunal l'annulation de la décision de rejet du 10 juin 2022 et le versement d'une aide de 10 000 euros au titre du mois de décembre 2020, assortie des intérêts moratoires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Selon l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 juin 2022 notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice, si elle comporte la mention du prénom et du nom, soit M. A C, n'indique pas la qualité de ce dernier. Ces mentions ne permettent donc pas de s'assurer de la compétence de leur auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et ce, alors que la notification par téléservice dispense uniquement de la signature, pour autant que les mentions du nom, du prénom et de la qualité de l'auteur y figurent. Dans ces conditions, la décision du 10 juin 2022 est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 juin 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : En ce qui concerne le droit à bénéficier de l'aide : 5. Aux termes de l'article 3-17 du décret n°2020-371 modifié : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; 2° Elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : ()-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % (). II.- II.-Les entreprises mentionnées au I du présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. () III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. () V.- La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021. La demande est accompagnée des justificatifs suivants : -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 () -une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires () ". Au titre de l'annexe 2, sont concernées : " 117. : activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50% du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ". 6. Pour refuser la demande d'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020 à l'entreprise Staffmatch France 8, l'administration a indiqué à l'entreprise le 10 juin 2022 qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions fixées par le décret n°2020-371 du 30 mars modifié. 7. Toutefois, d'une part, il ressort tout d'abord des pièces du dossier que le gérant de la société Staffmatch France 8 a déposé ladite demande le 31 mars 2021, soit dans le délai requis par les dispositions précitées. En outre, si la société indique que par un message du 23 février 2022, l'administration fiscale a indiqué à son gérant que l'activité principale de la société ne relevait pas de l'un des secteurs visés en annexe 1 et 2 du décret n°2020-371, ainsi que l'a répondu l'intéressé, la société Staffmatch France 8 est une entreprise de travail temporaire dont l'activité est prévue au point 117 de l'annexe 2 du décret n°2020-371 étant relevé que l'entreprise a précisé qu'au moins 50% de son chiffre d'affaires est effectivement réalisée avec des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration. D'autre part, si le justificatif constitué par les balances de trésorerie renseignées par l'expert-comptable en date du 4 août 2022 et qui constitue l'attestation du tiers de confiance ne figurait pas dans le dossier de demande d'aide du 29 mars 2021, celui-ci est versé au dossier et confirme ainsi le respect de cette condition par la société. Des lors, et ainsi que le confirme l'administration fiscale en défense, l'entreprise réunit les conditions pour bénéficier de l'aide susmentionnée, à hauteur d'un montant de 10 000 euros. En ce qui concerne les intérêts moratoires : 8. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Il ne résulte pas de l'instruction que la SAS Staffmatch France 8 a sollicité le versement des intérêts moratoires dans ses demandes. Dès lors, la société requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 10 000 euros à compter du 4 août 2022, date d'enregistrement de sa requête. 9. Il résulte de ce qui précède que l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde verse à la SAS Staffmatch France 8 la somme de 10 000 euros à laquelle elle a droit au titre de l'aide du fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020, assortie des intérêts moratoires à la date du 4 août 2022, dans un délai de deux mois. Sur les frais d'instance : 10. L'Etat étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Staffmatch France 8 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde de verser la somme de 10 000 euros à la SAS Staffmatch France 8, correspondant à l'aide à laquelle elle a droit au titre du fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020, assortie des intérêts moratoires à compter du 4 août 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS Staffmatch France 8 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Staffmatch France 8 et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2204299_20240613
Données disponibles
- Texte intégral