TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2204296_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 juillet 2022, le 1er août 2022 et le 3 août 2022, M. C A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 10 août 2021 : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Lefèvre, représentant M. A, qui reprend à l'audience les conclusions et moyens de la requête, et en présence de M. A. La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été prononcée à l'issue de ces observations, à 11 heures 51. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 3 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 6 mars 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 juillet 2017. Le 29 avril 2019, M. A a sollicité son admission au titre de l'asile. Par une décision du 24 décembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 mai 2021. Par un arrêté du 28 juin 2021, le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Cet arrêté n'ayant pas été exécuté, par un arrêté du 25 juin 2022, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 25 juin 2022 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Françoise Noars, secrétaire générale pour les affaires régionales auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui, dans le cadre des périodes de permanence, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône du 21 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 22 avril 2022. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de M. A telle qu'elle avait été portée à sa connaissance. La seule circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne pas les activités artistiques de M. A ne saurait caractériser un défaut d'examen. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, M. A soutient qu'il est présent en France depuis juillet 2017, qu'il a noué de fortes attaches privées sur le territoire français et qu'il justifie d'une particulière intégration au regard de son implication au sein du collectif intitulé " Bureau des dépositions ", avec lequel il a réalisé de nombreuses performances artistiques depuis 2019 qui lui permettent d'être rémunéré grâce aux contrats de cession de droits d'auteurs signés avec les diffuseurs. Il produit également plusieurs attestations notamment de chercheurs, de professeurs, d'artistes et du président de l'Université Grenoble Alpes faisant état de sa qualité de co-auteur au sein de ce collectif et de la nécessaire présence physique de l'ensemble des co-auteurs pour que les œuvres puissent être réalisées, diffusées et exposées. Toutefois, en dépit, d'une part, de son effort d'intégration et, d'autre part, des attestations de sympathie à son égard, M. A ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts en France alors qu'il y est entré en 2017, à l'âge de dix-huit ans, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée, son pays d'origine, où réside sa famille. En outre, ainsi qu'il a été mentionné au point 1, il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale comme il vient d'être dit, M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale comme il vient d'être dit, M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions, présentées par M. A, aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 12. Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SCP Couderc-Zouine et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. La magistrate désignée, P. B Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2204296
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2204296_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel