TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204293_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2022 et le 29 août 2022 à 11 heures 19, M. D A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant 1 an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard et, durant cette instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d'erreur de fait en ne faisant pas référence à son état de santé dès lors qu'il a tenté de régulariser sa situation administrative et a fait toutes diligences pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour pour raisons de santé malgré sa vulnérabilité et l'absence d'accompagnement social ; il a effectué plusieurs tentatives pour prendre rendez-vous ; il avait présenté une demande dès 2020 qui a été rejetée faute de documents d'identité ; un rendez-vous en 2020 en atteste ; de plus, il a fait état de ses problèmes de santé lors de son audition en juillet 2022 ; enfin, il a été rejeté par sa famille en Guinée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen des circonstances particulières de sa situation dès lors que son état de santé n'a pas été pris en compte et alors que sa situation médicale et ses démarches ont été portées à la connaissance de l'administration ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite des soins pour prévenir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il souffre d'une pathologie psychiatrique sévère comme en attestent plusieurs certificats médicaux et documents produits ; la prise en charge médicale n'est pas possible en Guinée et ne peut faire l'objet d'un suivi convenable dans son pays d'origine où les médicaments nécessaires ne sont pas disponibles ; l'offre de soins y est défaillante dans le domaine de la psychiatrie selon la fiche pays établie par le ministre de l'intérieur et les molécules nécessaires ne sont pas disponibles ; de plus, il serait isolé dans son pays d'origine ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé ;
- la décision est insuffisamment motivée, elle ne mentionne pas son état de santé ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.
Sur l'absence de délai :
- la décision n'a pas de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Sur le pays de destination :
- la décision n'a pas de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de son état de santé.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision n'a pas de base légale dès lors que le refus de délai est irrégulier ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle notamment son état de santé et l'appréciation de l'absence de démarches ainsi que l'existence de circonstances humanitaires ;
- il justifie de l'existence de circonstances humanitaires ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que la mesure d'éloignement n'est pas exécutoire à la date d'édiction de l'interdiction de retour ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur d'appréciation de son opportunité ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration. ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2022 à 14 heures :
- le rapport de M. C, magistrat-désigné ;
- les observations de Me Elsaesser, représentant M. A, présent.
La clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2022 à 12 heures puis reportée au 6 septembre 2022 à 12 heures.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022 et communiqué le 2 septembre 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée fait référence à la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a été refusée au requérant en raison de son caractère incomplet. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir qu'il a, depuis lors, tenté en vain avant d'y parvenir à une date récente au demeurant postérieure à la décision en cause, d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, un telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
3. En troisième lieu, il ressort également des termes de la décision que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En quatrième lieu, les pièces et documents produits, en dernier lieu, très récemment, ne font pas apparaître, par la seule mention de prescriptions médicamenteuses sans plus de précisions et de consultations de médecins spécialistes, d'éléments explicites sur la gravité de l'état de santé de M. A et le caractère indispensable des soins requis. Dans ces conditions, la décision n'est pas entachée d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la seule obligation de quitter le territoire est inopérant dès lors que cette décision ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination de l'éloignement du requérant.
Sur l'absence de délai :
6. En premier lieu, dès lors que comme il ressort de ce qui a été dit aux points 1 à 5, l'obligation de quitter le territoire est régulière, la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire est légalement fondée.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que le requérant, qui affirme lui-même vivre de manière précaire sous une tente, n'a aucune adresse stable est de nature à justifier qu'il risque de se soustraire à la mesure d'éloignement.
Sur le pays de destination :
8. En premier lieu, dès lors que comme il ressort de ce qui a été dit aux points 1 à 5, l'obligation de quitter le territoire est régulière, la décision fixant le pays de destination de départ volontaire est légalement fondée.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
10. En troisième lieu, alors que le requérant n'invoque des risques qu'à l'égard de son état de santé en cas de retour, il ressort de ce qui a été dit au point 4 qu'ils ne sont pas justifiés. Par suite, et en l'absence d'autres éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
11. En premier lieu, dès lors que comme il ressort de ce qui a été dit aux points précédents et notamment 6 et 7, l'absence de délai de départ volontaire est régulière, l'interdiction de retour est légalement fondée.
12. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
13. En troisième lieu, M. A, de nationalité guinéenne, né en 1998, vit en France depuis le mois d'octobre 2017, selon ses propres déclarations, où il est isolé et dans une situation de très grande précarité. Il n'établit pas, par ailleurs, qu'il n'aurait plus aucuns liens privés ou familiaux dans son pays d'origine. Par suite, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à s'opposer à une interdiction de retour en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
14. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit dès lors que la mesure d'éloignement ne serait pas exécutoire à la date d'édiction de l'interdiction de retour manque en fait, la durée de l'interdiction ainsi édictée ainsi que ses conséquences sur l'entrée sur le territoire de l'intéressé et sa régularisation éventuelle ne commençant à courir, selon les termes de l'arrêté, qu'à compter de son exécution effective.
15. Il résulte de ce qui précède que, M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
M. C
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2204293_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel