TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204290_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme et M. A et B D, représentés par Me Kihn, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'État à leur verser la somme totale de 15 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fils mineur ;
2°) de condamner l'État à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice propre ;
3°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance et la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les incidents dont a été victime leur fils les 7 et 8 novembre 2018 puis le 4 janvier 2021 sont dus à un défaut d'organisation du service consistant dans l'insuffisante surveillance de l'enfant ;
- le défaut de prise en charge médicale et psycho-sociale à l'issue de ces incidents caractérise un défaut d'organisation du service ;
- l'absence de rapport adressé au rectorat à la suite de ces incidents caractérise un défaut d'organisation du service ;
- ces fautes ont causé un préjudice à l'enfant consistant dans un pretium doloris évalué à 5 000 euros pour l'incident du 4 janvier 2021 ;
- elles lui ont causé un préjudice moral évalué à 3 000 euros pour les incidents des 7 et 8 novembre 2018 et à 7 000 euros pour l'incident du 4 janvier 2021 ;
- elles ont causés à ses parents un préjudice moral évalué à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les faits allégués ne révèlent aucun défaut d'organisation du service ;
- ils ne sont, s'agissant de l'incident des 7 et 8 novembre 2018 et hormis le bris des lunettes de l'enfant, pas établis ;
- le montant des réparations demandées n'est pas justifié.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- les observations de Me Kihn, représentant Mme et M. D, Mme D étant présente à l'audience ;
- et les observations de M. C, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Le fils des requérants, né le 15 décembre 2010, était scolarisé à l'école Libermann à Illkirch-Graffenstaden dans le Bas-Rhin de 2018 à 2021, dans un dispositif ULIS (unité localisée pour l'inclusion scolaire). Ses parents soutiennent qu'il a été victime, les 7 et 8 novembre 2018 puis le 4 janvier 2021, d'incidents causés par d'autres élèves dus à divers défaut d'organisation du service de l'enseignement et qu'il a subi à ce titre un préjudice moral évalué à 10 000 euros et un pretium doloris évalué à 5 000 euros. Ils soutiennent quant à eux avoir subi un préjudice moral propre qu'ils évaluent à 3 000 euros. Les requérants ont adressé une demande indemnitaire préalable au recteur de l'académie de Strasbourg par courrier réceptionné le 3 mars 2022, auquel aucune réponse n'a été apportée, faisant naître une décision implicite de rejet contestée par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 321-12 du code de l'éducation : " La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées. / L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école ".
3. Il résulte de l'instruction que, le 7 novembre 2018, un élève a pris le blouson et le bonnet de l'enfant des requérants et les a lancés hors du périmètre de la cour de récréation, et qu'il a cassé ses lunettes, avant de réitérer le lendemain en dérobant ses lunettes. Il en résulte également que, le 4 janvier 2021, un élève a lancé un caillou au visage de l'enfant des requérants qui a eu en conséquence deux dents cassées.
4. Les requérants soutiennent que ces faits n'ont pu survenir que du fait d'un défaut d'organisation du service de surveillance des élèves, en soulignant que leur enfant est reconnu handicapé, scolarisé dans un dispositif ULIS et qu'il bénéficie de l'accompagnement d'une auxiliaire de vie scolaire (AVS), ce qui rendait nécessaire une surveillance permanente.
5. Toutefois, alors qu'un défaut d'organisation du service de surveillance des élèves ne saurait être caractérisé du seul fait de la survenance d'un incident, les requérants n'apportent, quant aux circonstances exactes dans lesquelles se sont produits les évènements en novembre 2018 et aux moyens alors mis en œuvre pour assurer la surveillance des élèves, ni les éléments, ni même les précisions qui permettraient de vérifier l'existence d'un tel défaut.
6. Par ailleurs, en ce qui concerne l'incident du 4 janvier 2021, la circonstance que l'AVS s'occupant personnellement de l'enfant des requérants se soit absentée quelques minutes pendant la récréation pour aller aux toilettes ne suffit pas à conclure que celui-ci aurait été laissé sans surveillance, alors qu'il résulte de l'instruction que trois enseignantes assuraient la surveillance dans la cour de récréation. En outre, l'acte consistant à se saisir d'un caillou pour le lancer sur un autre élève peut se dérouler de manière très rapide et échapper à la vigilance des adultes en charge de la surveillance, de sorte que sa survenance ne peut révéler en lui-même une mauvaise organisation du service de surveillance. Enfin, la circonstance que l'enfant des requérants ait fait l'objet de brimades par deux élèves différents ne suffit pas non plus, dès lors que les incidents se sont produits à plus de deux ans d'intervalle, à révéler une faute dans l'organisation du service de surveillance.
7. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le défaut de prise en charge médicale et psycho-sociale de leur enfant lors de la survenance des incidents de 2018 et 2021 constitue également une faute dans l'organisation du service.
8. Cependant, d'une part, les circonstances de la survenance des incidents de 2018 sont trop peu étayées pour qu'une défaillance dans la prise en charge psychologique de l'enfant puisse en être déduite, et il ne résulte pas de l'instruction que ces incidents auraient rendu nécessaire une prise en charge médicale. D'autre part, s'il est constant que le jet de caillou survenu en 2021 a cassé deux dents de l'élève, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été nécessaire d'appeler les services de secours, dès lors, notamment, que les parents eux-mêmes, lorsqu'ils ont retrouvé leur enfant, ne les ont pas eux-mêmes appelés, et qu'aucun des documents médicaux établis par la suite ne fait état de ce que la situation aurait imposé une prise en charge plus rapide. Par suite, l'absence d'appel des services de secours par le personnel enseignant ne peut être regardée comme fautive. Par ailleurs, il est constant que les parents de l'élève ont été contactés dans un bref délai après l'incident et que l'AVS est restée avec l'enfant jusqu'à leur arrivée, ce qui a suffi à assurer sa prise en charge, la circonstance qu'il ait eu à attendre ses parents devant l'établissement ne caractérisant pas une faute dans l'organisation du service.
9. En dernier lieu, l'absence d'établissement d'un rapport au rectorat en 2018 n'est pas fautive eu égard à la nature des incidents en cause et au fait qu'ils ne se sont pas reproduits par la suite, et il résulte de l'instruction qu'une déclaration d'incident a été adressée au rectorat à la suite de l'incident du 4 janvier 2021. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de transmission de rapports d'incident au rectorat serait constitutive d'une faute dans l'organisation du service.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune faute dans l'organisation du service n'est établie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme et M. D, en leur propre nom et au nom de leur enfant, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2204290_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel