TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204289_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Zribi Lassaad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, l'Algérie, ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Elle soutient que : Concernant la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète d'Indre-et-Loire a motivé à tort la décision contestée en indiquant qu'elle avait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Concernant la décision fixant le pays de destination : - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraine, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 23 octobre 1950, de nationalité algérienne, est entrée en France le 26 septembre 2018 sous couvert d'un visa touristique de court séjour. Le 4 janvier 2022, elle a demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 6 octobre 2022, dont Mme B demande l'annulation par sa requête ci-dessus analysée, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé la délivrance du titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie, pays dont elle a la nationalité, ou tout autre pays où elle serait légalement admissible, comme pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour formée par la requérante. Elle vise les stipulations et dispositions dont elle a entendu faire application, comporte les considérations relatives aux conditions d'entrée et de séjour sur le territoire de la requérante, expose les raisons qui s'opposent à ce qu'il soit fait droit à sa demande et mentionne que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que la préfète se serait estimée saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens. Le moyen doit dès lors être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. Mme B fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 26 septembre 2018, à l'âge de soixante-sept ans, pour rendre visite à ses six enfants, dont elle allègue, sans l'établir, la présence régulière sur le territoire français. Elle met en avant la circonstance qu'elle est actuellement hébergée par l'une de ses filles et soutient représenter pour cette dernière un soutien familial indispensable puisqu'elle garde ses petits-enfants lorsque leur mère travaille. Toutefois, en se bornant à produire la décision attaquée, la requérante n'apporte aucun élément démontrant que sa présence serait nécessaire à sa fille ni ne justifie d'une particulière insertion sur le territoire national et n'établit pas davantage entretenir des liens d'une particulière intensité avec ses autres enfants, dont elle prétend qu'ils vivent en France. Si la requérante soutient qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine depuis le décès de son époux et le mariage de ses enfants restés en Algérie, il n'est pas contesté que ses six autres enfants ainsi que ses trois frères et sœurs y résident toujours. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déjà fait l'objet, à trois reprises, d'une mesure d'éloignement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 8. La décision attaquée a été prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors que la décision portant refus de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est régulièrement motivée, l'obligation de quitter le territoire français opposée à la requérante n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 9. En second lieu, dès lors que le présent jugement rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour opposée à la requérante, cette dernière n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire doit également être annulée. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La présidente-rapporteure, Patricia ROUAULT-CHALIER L'assesseure la plus ancienne, Mélanie PALIS DE KONINCKLa greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2204289_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel