TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique cellule 7 — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204279_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B C, assistée de l'association tutélaire Aveyron Lozère (ATAL), agissant en qualité de curateur en vertu d'une décision du juge des tutelles en date du 14 mai 2013, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 4 avril 2022, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a rejeté sa demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 10 janvier 2022 ; 2) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Aveyron de l'admettre à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 10 janvier 2022. Elle soutient que : - elle perçoit 947,20 euros par mois dont 122,61 euros de retraite versée par le régime AARCO, 569,77 euros de retraite versée par le régime CARSAT, 119,59 euros d'allocation supplémentaire versée par le régime CARSAT, 49 euros d'allocation logement versée par la CAF ; au vu de ses ressources, Mme C ne peut faire face aux frais d'hébergement de l'EHPAD dont le coût s'élève à 1 868,37 euros par mois ; elle a un enfant susceptible d'être sollicité au titre de l'obligation alimentaire ; - Mme C remplit les conditions requises pour l'admission à l'aide sociale ; elle réside de manière stable et régulière sur le territoire français, ses ressources sont insuffisantes pour faire face à ses frais d'hébergement et d'entretien en établissement ; elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ; elle est dépourvue de bien non productif de revenus ; s'agissant des biens productifs de revenus, elle détient un livret A avec des intérêts produits de 79,24 euros, un livret avec intérêts produits de 7,49 euros, ce qui représente une moyenne de 7,22 euros par mois ; les sommes figurant sur les comptes courants ne constituent pas des ressources placées et ne sont donc pas retenues dans le calcul de l'aide sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le département de l'Aveyron conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - en l'absence de recours contentieux dans le délai de deux mois, la contestation de la décision du 4 avril 2022 doit être déclarée irrecevable ; - le montant des ressources mensuelles de l'intéressée est de 966,49 euros ; il existe une différence de 826,30 euros entre qui peut être résorbée par les disponibilités financières de Mme C, soit 34 388,25 euros, lui permettant de subvenir à ses propres besoins ; - en l'espèce Mme C, accompagné par l'ATAL, a déposé une demande le 12 janvier 2022, soit plus de deux mois après son entrée dans l'établissement, laquelle a eu lieu en juin 2008 ; conformément à l'alinéa 1er de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, elle ne pourrait percevoir l'aide qu'à compter du 15 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est hébergée à l'EHPAD Beau Soleil à Rivière sur Tarn depuis le 12 juin 2008. Par jugement du 14 mai 2013 du juge des tutelles, Mme C a bénéficié d'une mesure de protection et a été placée sous curatelle renforcée pour une durée de 120 mois. Mme C accompagnée par l'ATAL a déposé le 12 janvier 2022 une demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement " personne âgée " à compter du 1er décembre 2021. Cette demande a été rejetée par le président du conseil départemental de l'Aveyron par une décision du 26 janvier 2022. Par courrier du 28 février 2022, Mme C, assistée par l'ATAL, a déposé un recours administratif préalable obligatoire auprès du département de l'Aveyron. Ce dernier a confirmé son rejet par la décision attaquée du 4 avril 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Aveyron : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Le département de l'Aveyron soutient que le recours de Mme C est irrecevable en raison de sa tardiveté. Le 7 avril 2022, Mme C a reçu notification du rejet de son recours à l'encontre duquel la présente requête a été enregistrée le 7 juillet 2022, soit plus de deux mois après la notification décision du département de l'Aveyron. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que Mme C a reçu notification de la décision de rejet du département de l'Aveyron, il n'apparaît pas que l'ATAL, qui l'assiste en qualité de curateur, aurait été informée de ce refus et des voies de recours existantes. Dans ces conditions, le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées, n'a pu commencer à courir. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Aveyron doit être écartée. Sur le bien-fondé de la décision attaquée : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. En vertu de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, " A est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. () ". Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour. " Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant l'aide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment d'une activité professionnelle, du bénéfice d'allocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers. Seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces revenus peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur aux taux d'évaluation du revenu procuré par les capitaux fixés par l'article R. 132-1. Par ailleurs, ne peuvent être déduites des ressources du bénéficiaire de l'aide sociale que les dépenses exclusives de tout choix de gestion, tels l'impôt sur le revenu et les cotisations de mutuelles santé destinée à assurer la couverture de la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux ainsi que le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ou les dépenses d'entretien éventuellement facturées par l'établissement d'accueil ainsi que les frais de mesure de protection. 7. Il résulte de l'instruction que, pour fonder la décision attaquée, le président du conseil départemental de l'Aveyron a pris en compte la valeur totale du capital dont dispose Mme C et non les seuls intérêts produits mensuellement par ces capitaux, en méconnaissance des dispositions précitées au point 6. En conséquence, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui est entachée d'une erreur de droit, doit être annulée. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le coût mensuel de l'hébergement de Mme C au sein de l'EPHAD Beau Soleil à Rivière sur Tarn d'un montant mensuel de 1 868,37 euros est supérieur à ses ressources, diminuées des dépenses exclusives de tout choix de gestion et de la part de 10 % de ses ressources qui doit lui être réservée en application des dispositions précitées de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, Mme C ayant formé sa demande d'admission à l'ASH après le délai de deux mois qui a suivi son entrée en établissement, il y a eu lieu, en application de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en établissement à compter du 15 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement annule la décision du 4 avril 2022 et admet Mme C au bénéfice de l'aide sociale à compter du 15 janvier 2022. Dès lors que le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de déterminer le montant exact de la somme à laquelle elle a droit, il y a lieu de renvoyer Mme C devant les services du département de l'Aveyron pour qu'ils procèdent à la fixation de ses droits dans un délai de deux mois, en tenant compte notamment des motifs exposés aux points 6 et 7 de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l'Aveyron en date 4 avril 2022 est annulée. Article 2 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 15 janvier 2022. Article 3 : Il est enjoint aux services du département de l'Aveyron de procéder au calcul des droits de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, à l'association tutélaire Aveyron Lozère, en qualité de curateur de Mme C, et au département de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024. Le magistrat désigné, Alain D La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2204279_20240103
Données disponibles
- Texte intégral