TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204275_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et le 29 avril 2022 au greffe du présent tribunal, Mme A C, représentée par Me Okilassali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-Saint-Denis) une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d 'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen sérieux de sa situation, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu, que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle ne peut être reconduite dans son pays d'origine car elle a déposé une demande d'asile.
La requête a été communiquée le 30 avril 2022 au préfet de Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
-l'ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de Mme C au motif de sa domiciliation la plate-former d'accueil des demandeurs d'asile " COALLIA " à Melun (Seine-et-Marne) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 avril 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence de la requérante et du préfet de Seine-Saint-Denis, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 Mme A C, ressortissante ivoirienne née en 1994 à Daloa, entrée en France selon ses dires en 2019, s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure dite " accélérée " le 2 mars 2022 par le préfet de Seine-et-Marne. Elle a saisi l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 3 mars 2022. Interpellée sur la voie publique, elle a fait l'objet le 12 avril 2022, par le préfet de Seine-Saint-Denis d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par une requête enregistrée le 13 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, elle a demandé l'annulation de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d'annulation
4 Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Enfin aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ".
5 Il n'est pas contesté par le préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, que Mme C, qui avait introduit le 3 mars 2022 une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à la date du 12 avril 2022, n'avait pas encore fait l'objet d'une décision du directeur général de cet Office sur sa demande, dans la mesure où elle n'avait été convoquée pour entretien que le 8 avril 2022.
6 Par suite, en prononçant à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de douze mois, alors qu'elle disposait, à la date du 12 avril 2022, du droit de se maintenir que le territoire français, le préfet de Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de droit.
7 Dans ces conditions, la décision du 12 avril 2022 du préfet de Seine-Saint-Denis ne pourra qu'être annulée.
Sur les frais du litige :
8 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
9 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-Saint-Denis) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Okilassali, conseil de Mme C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté en date du 12 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a fait obligation à Mme A C de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-Saint-Denis) versera une somme de 1 500 euros à Me Okilassali, conseil de Mme C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, au préfet de Seine-Saint-Denis et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M. BLa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2204275_20230516
Données disponibles
- Texte intégral