TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204275_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. C B, représenté par la Selarl Jean - Louvel - Saoudi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de la Moselle lui a interdit temporairement d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle de lui restituer sa carte professionnelle d'éducateur sportif ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers frais et dépens ; 4°) ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il soutient que l'auteur de la décision est incompétent, que la procédure applicable n'a pas été respectée ainsi que le principe du contradictoire et que les conditions imposées par l'article L. 212-1 du code du sport ne sont pas réunies. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que la mesure a un caractère provisoire et l'enquête administrative déterminera s'il y a lieu de mettre fin à la fonction d'éducateur sportif du requérant ; les propos tenus, les faits de maltraitance et de mise en danger de jeunes sportifs sont de nature à porter atteinte à l'ordre public sportif mais aussi à la santé et la sécurité physique et morale des jeunes sportifs ; - il n'existe aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; en particulier la mesure est prise dans le cadre des pouvoirs de police administrative, elle a été prise quatre jours après l'information sur le placement en garde à vue alors que l'administration n'a eu connaissance des faits que le 10 mai 2022, les faits délictueux ont été transmis directement par les victimes au directeur académique des services de l'éducation nationale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juillet 2022 sous le numéro 2204292 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 juillet 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Louvel, avocat de M. B, présent à l'audience, qui font valoir notamment que l'urgence est constituée dès lors qu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle qui est sa seule source de revenus, qu'il est actuellement en congé, il n'existe pas de mesure permettant de suspendre son contrat de travail à titre conservatoire ; que le critère d'urgence retenu pour l'application du code du sport n'est pas rempli car seules trois plaintes de personnes qui ont quitté le club ou le lycée et anciennes ne sont pas suffisantes alors que les poursuites pénales sont dans l'attente de la décision du procureur de la République de Metz, qu'il n'y a pas eu d'intervention du juge des libertés et de la détention et que le préfet n'est intervenu qu'après la garde à vue alors que les plaintes ont un an d'ancienneté ; - les observations de M. D, représentant le préfet de la Moselle, qui expose notamment que le signalement est intervenu au ministère des sports en provenance de la fédération de triathlon et ensuite à la direction de la jeunesse et des sports, la préfecture a demandé aux plaignants la communication des procès-verbaux et le dernier a été communiqué le 20 juin 2022, la garde à vue a eu lieu le 23 juin 2022 et de suite l'arrêté a été pris le 27 juin 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. [0]Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Moselle, a été enregistrée le 13 juillet 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de l'article L. 212-13 du code du sport : " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1./L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé./Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. ". 4. D'une part, en application des dispositions précitées de l'article L. 212-13 du code du sport, le préfet peut, en cas d'urgence et sans consultation de la commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées, prononcer une interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'éducateur sportif, en se fondant sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables, permettant de suspecter que le maintien en activité de l'éducateur constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. D'autre part, les mesures d'interdiction prises sur le fondement de cet article, qui tendent à assurer le respect de l'ordre public et répondent à la nécessité de prévenir des risques pour la santé et la sécurité des personnes, ne constituent pas une sanction ayant le caractère de punition mais des mesures de police administrative. 5. M. B, éducateur sportif au et au sein de la section sportive scolaire du , s'est vu interdire par le préfet de la Moselle l'exercice de toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport pour une durée de six mois à compter de la notification de l'arrêté du 27 juin 2022 sans consultation de la commission visée par l'article L. 212-13 précité du code du sport au motif qu'un signalement du 10 mai 2022 du ministère des sports le mettait en cause pour " des propos homophobes, insultants et humiliants, des faits de maltraitance et de mise en danger à l'encontre de mineurs placés sous sa responsabilité ". 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les plaintes déposées, selon les termes de la décision attaquée, les 15 juillet, 22 juillet 2021 ainsi que les 30 mars et 11 avril 2022 alors que le signalement du ministère des sports est intervenu dès le 10 mai 2022 et que l'intéressé a été placé en garde à vue le 23 juin 2022 sans intervention ultérieure du juge des libertés et de la détention pour incarcération ou placement sous contrôle judiciaire ou interdiction d'exercice, fondent la décision du préfet de la Moselle intervenant dès le 27 juin 2022. Eu égard à la nature de mesure de police administrative de la décision attaquée, aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. 7. En second lieu, M. B ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 18 juillet 2022. La juge des référés, M.-L. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2204275_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel