TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204273_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 5 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Dahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, le conseil du requérant s'engageant le cas échéant à ne pas percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - sur le refus de renouvellement du titre de séjour : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - il appartient à l'autorité administrative de l'informer de la ou des pièces manquantes dans son dossier en application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur le fondement duquel elle a été prise ; - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 7 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Dahi, représentant M. A, - et les explications de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité albanaise déclare être entré sur le territoire français au mois de juin 2017. Il a été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance jusqu'à ses dix-huit ans, puis a été accompagné par la " Mission mineurs non accompagnés ". Le 24 juin 2019, il s'est vu remettre une carte de séjour temporaire, valable du 10 mai 2019 au 9 mai 2020 sur le fondement des dispositions de l'ancien article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et actuel article L. 435-3 de ce code. Le 17 novembre 2020, il a déposé auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine une demande de renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine an a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : S'agissant de la légalité externe : 2. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 9 mars 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. Matthieu Blet, secrétaire général adjoint de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 114-5 du même : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. () ". 4. D'une part, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et notamment la circonstance qu'au regard de la multiplicité et de la nature des faits qui lui sont reprochés, l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, est suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs, ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 5. D'autre part, si le requérant soutient que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait dû l'inviter à compléter sa demande, les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration mentionnées au point 3 du présent jugement ne sont applicables qu'aux pièces indispensables pour l'instruction d'une demande lorsqu'elles n'ont pas été produites par le demandeur, mais non à tout document quelconque susceptible d'être présenté à l'appui de cette demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A aurait été incomplète au regard des pièces qu'il appartient à l'étranger de produire à l'appui d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen complet de la situation du requérant doivent donc être écartés. S'agissant de la légalité interne : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 7. L'arrêté préfectoral du 21 juillet 2022 rejetant la demande de délivrance du titre de séjour déposée par M. A est fondé sur le motif que la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public. Le préfet d'Ille-et-Vilaine soutient à cet égard que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement commis le 1e juillet 2020 et pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d'acquisition non autorisée de stupéfiants, d'usage illicite de stupéfiants et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis le 8 décembre 2020, et que par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Rennes l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant vingt-quatre mois et obligation notamment de s'abstenir de paraître sur le quartier du Blosne à Rennes jusqu'au 10 décembre 2022. Ces faits, tels que précédemment décrits, de par leur gravité et leur caractère récent, constituent une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il constituait une menace à l'ordre public, doit être écarté. En tout état de cause, l'appréciation selon laquelle la présence de M. A représente une menace pour l'ordre public ne constitue que l'un des motifs de la décision attaquée, également fondée sur le fait qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur l'appréciation selon laquelle le refus de séjour ne porte pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale de l'intéressé. Comme exposé ci-après aux points 8 à 11, ces derniers motifs suffisent à la justifier légalement et il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris une décision différente s'il ne s'était fondé que sur eux. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Les seules circonstances que M. A, soit présent en France depuis cinq ans, et qu'il ait le projet de conclure un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage depuis le mois d'août 2018 ne peuvent être regardés, alors que, malgré les témoignages de soutien produits, il ne justifie pas d'une particulière intégration, comme des motifs exceptionnels justifiant de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par ailleurs, l'intéressé qui ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme sanctionnant une formation professionnelle qualifiante depuis son arrivée en France, où il a débuté en 2018 un certificat d'aptitude professionnelle de commercialisation et services au centres de formation d'apprentis (CFA) de Dinan, puis a été employé comme serveur plongeur, avant de suivre in fine une formation de couvreur au CFA du bâtiment en 2021. Ainsi et alors même qu'il a signé le 5 mars 2021 un contrat d'apprentissage validé par le ministère de l'Intérieur avec la société Ardoise et Zinc, qui lui a proposé un poste de couvreur en Contrat à durée indéterminée, il n'établit pas que des motifs exceptionnels justifieraient la délivrance d'un titre de séjour salarié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Le requérant fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis 5 ans, qu'il vivrait en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois d'août 2018, et qu'il serait inséré professionnellement. Toutefois, pour les m mêmes raisons que celles exposées au point 9, M. A, qui ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français, n'établit pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision par adoption des motifs énoncés au point 2. 13. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français par adoption des motifs énoncés au point 4. 14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n'établit pas que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée . 15. En quatrième lieu, M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garanti par cet article. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle doivent être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté 21 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : . 17. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. B L'assesseur le plus ancien, signé Y. MoulinierLa greffière, signé L. Garval La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2204273_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel