TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204271_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. A B, représenté par Me Walther, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée au bénéfice de ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elle méconnaît les dispositions de l'articles L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la pièce que le préfet lui reproche de ne pas avoir produite n'est pas au nombre de celles énumérées à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Chauvin-Madeira, substituant Me Walther, représentant le requérant. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 décembre 2019 au 20 décembre 2021, en cours de renouvellement, demande l'annulation de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée au bénéfice de ses enfants respectivement nés le 8 février 2007 et le 31 décembre 2010. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée indique que le logement du requérant ne remplit pas les conditions minimales de confort et d'habitabilité prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dès lors, d'une part, que la surface habitable du logement de l'intéressé est inférieure à la surface minimale exigée pour cinq personnes et, d'autre part, que M. B n'a pas fourni l'attestation de l'état électrique et de gaz de son appartement. Cette motivation met en mesure l'intéressé de connaître les considérations de fait qui fondent le refus. En outre, la décision attaquée mentionne que le regroupement familial est demandé au profit des deux enfants de M. B et indique que le préfet a considéré que le refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ". 5. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. B au motif que le logement du requérant ne remplit pas les conditions minimales de confort et d'habitabilité prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, dès lors, notamment, que M. B n'a pas fourni l'attestation de l'état électrique et de gaz de son appartement. Ce faisant, le préfet n'a pas entendu opposer à M. B l'incomplétude de son dossier de demande de regroupement familial, mais a considéré que l'intéressé ne justifie pas remplir la conditions relative au logement pour se voir accorder le regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / () 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;/ () ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / () 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / () ". Aux termes de l'article 2 dudit décret du 30 janvier 2002 : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / () / 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; / (). ". 7. D'une part, l'administration est fondée, dans le cadre de l'instruction d'une demande de regroupement familial, à solliciter toute pièce qu'elle juge utile pour s'assurer que les conditions de fond, notamment les conditions de surface, de salubrité et d'équipement du logement, sont remplies. Par suite, l'administration pouvait à bon droit solliciter la production de l'attestation de l'état électrique et de gaz du logement de M. B dans le but de vérifier la conformité du logement de l'intéressé aux normes de sécurité définies par les lois et règlements. 8. D'autre part, pour contester le motif tiré de l'absence de production de l'attestation de l'état électrique et de gaz de son logement, M. B produit notamment le diagnostic de l'installation intérieure d'électricité de son logement réalisé le 22 juillet 2021, qui indique que l'installation comporte une anomalie, à savoir " matériels électriques présentant des risques de contact directs avec des éléments sous tension - protection mécanique des conducteurs " et recommande de " faire venir un électricien qualifié afin d'installer des protections mécaniques sur des conducteurs non protégés ". M. B ne justifie, ni même n'allègue, qu'il aurait fait procéder aux travaux de mise en conformité de son installation électrique avant l'édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'inexacte application des dispositions précitées dont il se prévaut. 9. Enfin, même à supposer que la condition de la surface habitable du logement doive être appréciée au regard d'une famille de trois personnes et non de cinq, comme le soutient le requérant, le motif indiqué au point 8 suffit, à lui-seul, à justifier la décision de refus du préfet. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient vivre en France depuis neuf ans, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 décembre 2019 au 20 décembre 2021, en cours de renouvellement à la date de la décision attaquée, qu'il dispose d'un travail d'employé commercial dans un supermarché depuis le mois de juillet 2015, et qu'il est père de deux enfants nés en 2007 et 2010, qui vivent au Mali. Il en ressort ainsi que M. B est venu en France alors que ses enfants étaient âgés de trois et six ans et qu'il vit séparé d'eux depuis neuf ans. Le requérant ne produit aucun élément permettant de justifier qu'il aurait entretenu des liens d'une particulière intensité avec ses enfants pendant ces années. En outre, il n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle à ce qu'il leur rende visite au Mali. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les autorités judiciaires maliennes lui aient récemment confié l'autorité parentale exclusive par un jugement du 26 août 2021, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect à la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au but du respect de la procédure d'introduction des étrangers en France, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2022. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La rapporteure, S. D Le président, C. Tukov La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2204271_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel