TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204270_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés le 30 novembre 2022 et les 2 décembre 2022 et 21 février 2023, Mme A B, représentée par Me Saglio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou d'un pays où elle est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de renouveler sans délai le titre de séjour " étranger malade ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saglio de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Concernant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - ces décisions, qui ne mentionnent pas l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a présenté sa demande, sont entachées d'un défaut de motivation en droit ; - ces décisions sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation au regard de son état de santé, la préfète s'étant bornée à relever qu'elle ne remplit pas les conditions d'attribution d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la préfète ne pouvait ignorer qu'elle souffre de différentes pathologies physique et psychiatriques ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ; - la préfète a commis une erreur de droit en considérant qu'elle ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions concernent l'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la délivrance d'un premier titre alors que sa demande portait sur un renouvellement ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - le trouble à l'ordre public n'est pas établi ; Concernant la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée en fait ; Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que la préfète ne s'est pas prononcée sur chacun des quatre critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe née le 3 juin 1970, est arrivée en France en 2008 afin d'y solliciter l'asile en raison notamment de la guerre en Géorgie. A compter de janvier 2011, elle s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé, dont le dernier expirait le 30 septembre 2021. Le 11 mai 2021, Mme B a demandé le renouvellement de son titre en tant qu'étranger malade et a adressé à cette fin à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un certificat médical établi par son médecin spécialiste le 11 août 2021. La préfète d'Indre-et-Loire, tenant compte des douze années de présence en France de Mme B, ayant décidé de faire usage de son pouvoir d'appréciation et d'instruire la demande de l'intéressée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, a saisi la commission du titre de séjour qui, le 3 mars 2022, a émis un avis défavorable. Par un arrêté du 29 novembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou d'un pays où elle est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical établi le 11 août 2021 par son médecin spécialiste qui a été a adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que la demande formulée le 11 mai 2021 par Mme B tendait au renouvellement du titre de séjour expirant le 30 septembre 2021 dont elle était titulaire et qui lui avait été accordé en considération de son état de santé. La réalité de ce motif est d'ailleurs confirmée par le préfet d'Indre-et-Loire qui, dans son mémoire en défense, après avoir indiqué que la requérante a formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé l'avoir instruite en saisissant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lequel a émis, le 14 octobre 2021, un avis sur la situation de l'intéressée, d'ailleurs produit à l'instance par l'administration. Toutefois, l'arrêté attaqué ne fait aucune mention du droit au séjour de la requérante en qualité d'étrangère malade, le préfet d'Indre-et-Loire ayant explicitement indiqué dans son mémoire en défense ne pas avoir donné suite à la demande et avoir décidé, au regard des douze années de présence en France de l'intéressée, d'instruire sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B est par suite fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa demande au regard du fondement légal qu'elle invoquait. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, la préfète d'Indre-et-Loire s'est également fondée sur la circonstance que cette dernière est défavorablement connue des services de police, qu'elle a fait l'objet de nombreuses inscriptions au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits répétés de vols, vols en réunion et vols par effraction commis sur le territoire national depuis 2011 et qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était incarcérée au centre pénitencier de Rennes. La préfète a dès lors estimé que l'intéressée constitue une menace récurrente pour l'ordre public. Toutefois, eu égard aux circonstances, d'une part, que ces faits n'ont pas fait obstacle à la délivrance, le 14 janvier 2011, puis le 19 janvier 2013, en septembre 2016, le 5 juillet 2018 et le 1er octobre 2019, de précédents titres de séjour en qualité d'étrangère dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale et, d'autre part, que le préfet acquiesce au fait que la requérante est atteinte de cleptomanie pour laquelle elle bénéficie d'un suivi au plan psychiatrique, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B représenterait actuellement une menace pour l'ordre public. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter sans délai le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux. Le présent jugement implique nécessairement, non que le préfet d'Indre-et-Loire délivre un titre de séjour à Mme B, mais qu'il se prononce à nouveau sur sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 29 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de statuer à nouveau sur la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La présidente-rapporteure, Patricia ROUAULT-CHALIER L'assesseure la plus ancienne, Mélanie PALIS DE KONINCK La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2204270_20230921
Données disponibles
- Texte intégral