TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204269_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1901074 en date du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. L'Etat a également été condamné à verser la somme de 600 euros à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 16 février, 24 mai et 28 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Ciccolini, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 1901074 du tribunal administratif de Nice du 17 novembre 2021.
Il demande au tribunal :
1°) d'assurer l'exécution de la décision rendue le 17 novembre 2021 par le tribunal administratif de Nice ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B fait valoir que malgré l'expiration du délai imparti pour procéder au réexamen de sa demande, le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement.
Par un courrier enregistré le 4 mai 2022, le préfet a informé le requérant qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, valable du 2 mai 2022 au 1er août 2022 et renouvelable durant la période du réexamen de sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance en date du 8 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1901074 du 17 novembre 2021 précité.
Vu :
- le jugement n° 1901074 du 17 novembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
2. Par un jugement n° 1901074 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour, et, d'autre part, dans son article 2, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
3. L'exécution du jugement du 17 novembre 2021 comportait nécessairement l'obligation pour le préfet des Alpes-Maritimes de se prononcer sur le droit au séjour de M. B en prenant une décision explicite sur cette demande. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, n'a pas pris de nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. B mais s'est borné à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 2 mai au 1er août 2022 sans autorisation de travail, alors même que le délai qui lui était laissé pour réexaminer la demande de l'intéressé a expiré il y a plus de dix mois. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle le jugement du 17 novembre 2021 aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté l'article 2 du jugement n° 1901074 du 17 novembre 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par semaine de retard, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
V. C
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2204269_20221213
Données disponibles
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