TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204268_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 8 décembre 2022, l'office public de l'habitat (OPH) - Habitat 76 et la société Groupama Centre Manche, représentés par Me Vermont, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les circonstances de l'incendie survenu le 6 novembre 2019 ayant affecté le bâtiment Thomas Corneille, à usage de résidence universitaire, situé 29 boulevard Siegfried à Mont-Saint-Aignan (76130).
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la société VHV Allgemeine Versicherungen AG, représentée par la société d'avocats Lmt Avocats AARPI :
1°) formule protestations et réserves, demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire ;
2°) demande de mettre à la charge de l'OPH du département de la Seine-Maritime - Habitat 76 et de la société Groupama Centre Manche l'avance des frais d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la société Matmut et Mme A B, représentées par Me Absire :
1°) à titre principal, concluent au rejet de la requête au motif que l'expertise demandée est dépourvue d'utilité et demandent que soit mise solidairement à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, concluent à la mise hors de cause de la société Matmut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Pour s'opposer à la mesure d'expertise, la société Matmut et Mme A B font valoir que les experts mandatés par les sociétés d'assurance ont conclu, au terme de l'expertise amiable, que l'origine du sinistre demeurait indéterminée, que la remise en état des lieux fait obstacle à toute constatation matérielle utile, que la réalité de l'incendie a été actée par l'ensemble des assureurs et que les dommages imputables au sinistre ont été évalués avec précision. Toutefois, en l'état de l'instruction, il ressort des rapports d'expertise produits à l'instance que l'origine du sinistre n'a pu être déterminée à partir des " indications recueillies auprès des divers intervenants " et qu'une enquête était en cours. Ces éléments ne suffisent pas à démontrer que, à ce jour, toute recherche des causes de l'incendie survenu le 6 novembre 2019 dans le logement n° 4 situé dans le bâtiment Thomas Corneille sis 29 boulevard Siegfried à Mont-Saint-Aignan serait vaine et, par voie de conséquence, dépourvue d'utilité. De même, l'évaluation financière des dommages imputables au sinistre telle que figurant dans les tableaux annexés aux rapports précités ne permet pas, en l'état, d'apprécier avec suffisamment de précisions la nature et le montant des préjudices causés par l'incendie.
3. Il résulte de ce qui précède que les mesures d'expertise demandées par l'OPH du département de la Seine-Maritime - Habitat 76 et la société Groupama Centre Manche entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. En l'état de l'instruction, la circonstance que le contrat d'assurance liant Mme B à la société Matmut soit de droit privé, n'est pas de nature à priver d'utilité la présence de cette société aux opérations d'expertise. Les conclusions tendant à sa mise hors de cause doivent donc être rejetées.
Sur l'avance des frais d'expertise :
5. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une partie ou partagée entre les parties () ".
6. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle. Il suit de là que les conclusions présentées par la société VHV Allgemeine Versicherungen AG tendant à mettre à la charge de l'OPH du département de la Seine-Maritime - Habitat 76 et de la société Groupama Centre Manche l'avance des frais d'expertise doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C D, demeurant 3 clos des Jardins à Val-de-Reuil (27100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux situés 29 boulevard Siegfried à Mont-Saint-Aignan (76130) en présence de l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de constater sur place et/ou sur pièces la réalité de l'incendie survenu le 6 novembre 2019 ;
4°) de donner son avis sur l'origine de l'incendie ;
5°) d'évaluer le coût de l'ensemble des travaux de remise en état des biens mobiliers et immobiliers endommagés par l'incendie, en précisant si ces travaux ont déjà été effectués, quelle personne publique les a pris financièrement en charge ;
6°) d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par l'OPH du département de la Seine-Maritime - Habitat 76 et par le CROUS de Normandie.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Matmut et Mme A B au titre des frais d'instance sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions de la société VHV Allgemeine Versicherungen AG présentées au titre de l'avance des frais d'expertise sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office public de l'habitat du département de la Seine-Maritime - Habitat 76, à la société Groupama Centre Manche, au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Normandie, à Mme A B, à la société Matmut, à la société VHV Allgemeine Versicherungen AG, à la société Breteuil Assurances Courtage et à M. C D, expert.
Fait à Rouen, le 7 décembre 2023.
La juge des référés,
A. GAILLARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2204268_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel