TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204268_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la préfète de l'Ain s'est opposée à sa demande de titre de séjour. Il soutient que son état de santé constitue une circonstance nouvelle de nature à justifier l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2023. Par une décision du 25 novembre 2022, la demande d'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 15 janvier 1998, a déposé une demande d'asile en France le 30 juin 2020, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 février 2022. Le 15 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par une décision du 21 janvier 2022, la préfète de l'Ain s'est opposée à cette demande au motif de sa tardiveté, en l'absence de circonstances nouvelles. Le 5 mai 2022, M. C a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par une décision du 11 mai 2022, la préfète de l'Ain s'est de nouveau opposée à sa demande, pour ce même motif. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 11 mai 2022 de la préfète de l'Ain. 2. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 3. Pour s'opposer à la demande de titre de séjour présentée le 5 mai 2022 par M. C en raison de son état de santé, la préfète de l'Ain lui a opposé la circonstance que sa demande de titre de séjour, présentée au-delà du délai de trois mois, était tardive, l'enregistrement de sa demande d'asile en France étant en effet intervenu le 30 juin 2020. Or, il est constant que le requérant a été informé à cette occasion de l'existence du délai pour introduire une demande de titre de séjour, par une notice d'information délivrée à cette date qui comporte sa signature, et qu'il n'a présenté une demande de titre de séjour que le 5 mai 2022, soit au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti pour le faire. Il n'est par ailleurs pas allégué qu'il aurait été informé dans une langue qu'il ne comprenait pas. Enfin, si le requérant fait valoir que sa situation comporte des circonstances nouvelles, notamment en raison de sa santé, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, la préfète de l'Ain pouvant s'opposer à la demande de titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen soulevé doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, F. BLe président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2204268_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel