TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204261_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 août 2022 et le 26 mars 2026, M. C B, représenté par Me David B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a mis à sa charge des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant de 1 365,09 euros ; 2°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable du 8 mars 2022 et a confirmé un indu de revenu de solidarité active de 1 628,98 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2022 ; 3°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a établi une retenue sur prestations à 75 euros par mois ; 4°) de déterminer ses droits ; 5°) de prononcer à titre principal la décharge totale de l'indu réclamé, et à titre subsidiaire sa décharge partielle ; 6°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à titre principal, de décharger totalement l'ensemble des sommes réclamées, à titre subsidiaire de décharger partiellement l'ensemble des sommes réclamées, et de le rétablir rétroactivement dans ses droits, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions méconnaissent le respect des droits de la défense ; - les décisions méconnaissent des garanties liées au droit de communication ; - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est dans une situation précaire et de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 26 mars 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, allocataire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité dans le département de l'Hérault, s'est déclaré autoentrepreneur depuis octobre 2019. A la suite d'un contrôle, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié, par une décision du 18 février 2022, un indu de 1 365,09 euros de revenu de solidarité active et de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2022. Par une décision du 9 juin 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé l'indu de revenu de solidarité active et mis à sa charge la somme de 1 628,98 euros. Par une décision du 30 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a établi une retenue sur prestations de 75 euros par mois au titre de cet indu. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions et la remise gracieuse de la somme mise à sa charge. Sur les conclusions relatives aux retenues sur prestations : 2. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas produit la décision par laquelle le département de l'Hérault aurait statué sur son recours préalable obligatoire introduit à l'encontre de la décision en date du 30 juin 2022, ni justifié avoir introduit un tel recours. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision prescrivant une retenue sur prestations de 75 euros par mois sont manifestement irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que les retenues sur prestations ont été interrompues après la présentation des recours par M. B. Sur les autres conclusions de la requête : 3. Il résulte des écritures de M. B que celui-ci se borne à se prévaloir de sa bonne foi et de sa situation de précarité et ne présente aucun moyen pour contester le bien-fondé des indus. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ne demandant qu'une remise gracieuse de dette. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens de la requête concernant les vices propres des décisions des 18 février 2022 et du 9 juin 2022 sont inopérants dès lors qu'il appartient seulement au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande. 6. A l'appui de sa demande de remise de dette M. B fait valoir qu'il n'était pas imposable sur ses revenus de 2019 et que ses revenus de l'année 2021 ne sont pas meilleurs. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces produites par M. B, que celui-ci se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de rembourser sa dette. Par suite, la situation de précarité de M. B n'étant pas établie à la date du présent jugement, sa demande de remise de dette, en supposant même qu'il soit de bonne foi, ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les indus, que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté y compris les conclusions accessoires aux fins d'injonction et celles relatives au frais du procès. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 avril 2024. La greffière, F. Roman No 2204261
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2204261_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel