TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204261_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme B A, représentée par Me Zaegel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert, président, - les observations de Me Zaegel, représentant Mme A, et celles de Mme A, assistée d'un interprète. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme A, née en 1999, de nationalité guinéenne, déclare être entrée en France le 12 décembre 2021 et a présenté, le 27 janvier 2022, une demande d'asile politique qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mars 2022 devenue définitive. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors, par un arrêté du 20 juillet 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a, avant de prendre sa décision, procédé à un examen particulier de sa situation en l'état des informations alors à sa disposition, en particulier pour déterminer le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement. Il n'a donc pas commis d'erreur de droit à cet égard. 4. En second lieu, Mme A n'apporte, en dehors du récit qu'elle a présenté devant l'OFPRA accompagné d'un certificat médical faisant état d'une cicatrice, d'une plaie au front et d'un syndrome anxieux, aucun élément tangible permettant d'établir la réalité de sa situation de victime de violences conjugales dans son pays d'origine ni celle d'une vulnérabilité particulière permettant de faire regarder la décision d'éloignement prise à son encontre comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'appuie et il est ainsi suffisamment motivé. 7. En deuxième lieu, Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté le moyen tiré de cette illégalité, soulevé par voie d'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Mme A n'apporte aucun élément de nature à démontrer que, comme elle le soutient, elle encourrait des risques de mauvais traitements en cas de retour en Guinée, n'établissant pas en particulier sa situation de victime d'un mariage forcé et de violences conjugales. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions et stipulations citées au point précédent doit donc être rejeté. A cet égard, la critique des conditions dans lesquelles se serait déroulé son entretien devant l'OFPRA présente un caractère inopérant. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que soient adressées diverses injonctions sous astreinte au préfet d'Ille-et-Vilaine doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement au conseil de Mme A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le président, signé E. KolbertLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2204261_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel