TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204260_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme B C, représentée par Me Lisanne Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à ladite obligation ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est présente en France depuis sept ans, des membres de sa famille résident en France, elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un compatriote en situation régulière sur le territoire français, sa fille réside en France depuis 2008 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en ce que la décision de refus de séjour, qui la fonde, est elle-même entachée d'illégalité ;
- elle n'est pas suffisamment motivée concernant sa vie privée et familiale en France ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce que l'obligation de quitter le territoire français, qui la fonde, est elle-même entachée d'illégalité ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 8 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- et les observations de Me Chamberland-Poulin, en présence de Mme C, présente,
- la préfète de la Gironde n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante centrafricaine née le 16 octobre 1989 à Bégoua (Centrafrique), est entrée irrégulièrement en France le 9 avril 2015, selon ses déclarations. Sa demande d'asile ayant été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 18 mars 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 novembre 2018, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 12 décembre 2018, pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 25 mars 2019, le tribunal a rejeté le recours de Mme C dirigé contre cet arrêté. Le 20 octobre 2021, Mme C a de nouveau sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 7 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, qui a signé l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de la préfète de la Gironde du 21 juin 2022, publiée au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-104 du même jour, à l'effet de signer toutes décisions et courriers relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, au nombre desquelles figurent l'ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a conclu le 25 mars 2019 à Talence, un pacte civil de solidarité avec un compatriote titulaire d'une carte de résident. Si elle se prévaut d'une vie commune avec ce ressortissant, M. D, depuis 2016, elle ne justifie pas d'une telle ancienneté. S'agissant de la durée de sa présence en France, à la supposer même établie, il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national et s'est soustraite à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 12 décembre 2018. Son recours contre cette mesure a d'ailleurs été rejeté par le tribunal par un jugement du 25 mars 2019. Si Mme C se prévaut également de la présence d'une de ses filles en France, dont le père serait le fils de l'ancien président centrafricain, celle-ci est majeure et réside à Paris. En outre, Mme C est également mère de deux autres enfants, mineurs, résidant en Centrafrique. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu et pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le refus d'admission au séjour dont a fait l'objet Mme C n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
8. L'arrêté en litige, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que Mme C a fait l'objet le 12 décembre 2018 d'un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, qu'elle ne justifie pas suffisamment de sa vie commune avec M. D et rencontre peu sa fille. Ce faisant, la préfète de la Gironde a suffisamment motivé sa décision.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 4, en édictant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Mme C ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'égard de sa fille majeure. En revanche, deux de ses enfants mineurs résident en Centrafrique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet Mme C n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de cette obligation, ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, l'arrêté qui vise les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la nationalité centrafricaine de Mme C, qu'elle ne sera pas exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et fixe le pays dont elle a la nationalité comme celui à destination duquel elle pourra être éloignée, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre manque en fait et doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 4, en fixant le pays à destination duquel Mme C sera éloignée à défaut de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
A. F
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIESLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2204260_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel