TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204259_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Lebriquir, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 février 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté du 12 février 2021 ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté du 12 février 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté du 12 février 2021 n'est pas motivée ; - elle méconnaît les articles L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe de fraternité ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 7 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable car le requérant ne justifie pas résider hors de France ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par lettre du 23 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté du 12 février 2021, ainsi celles tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de communication des motifs de la demande d'abrogation de l'arrêté du 12 février 2021, ces décisions devant être regardées comme inexistantes en l'absence de preuve d'envoi et de réception par les services de la préfecture des plis contenant lesdites demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faessel a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1990, déclare être entré en France le 13 janvier 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 novembre 2018. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter de quitter le territoire français, le 18 novembre 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal et la cour administrative d'appel de Nancy et à laquelle il n'a pas déféré. Par arrêté du 12 février 2021, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement du tribunal le 20 avril 2021 et par une décision du 17 février 2022 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy. En date du 6 janvier 2022, M. A a demandé au préfet de la Moselle d'abroger l'arrêté du 12 février 2021 portant obligation de quitter le territoire. En l'absence de réponse du préfet, M. A conclut à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2021, de la décision de refus implicite qui lui a été opposée et du refus par le préfet de lui communiquer les motifs du refus implicite. Sur l'arrêté du 12 février 2021 : 2. Les conclusions dirigées contre cet arrêté ne sont pas assorties de moyens de nature à justifier une annulation. Elles ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté du 12 février 2021 : 3. Si le requérant produit la lettre du 6 janvier 2022 par laquelle il demande l'abrogation de l'arrêté du 12 février 2021, la seule production d'un ticket de suivi édité le 20 janvier 2022 par La Poste est insuffisante pour établir l'envoi et la réception de cette lettre. Ainsi, M. A ne justifie pas de la naissance d'une décision rejetant implicitement sa demande d'abrogation de l'arrêté du 12 février 2021. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision inexistante sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la décision implicite de rejet de communication des motifs de la demande d'abrogation de l'arrêté du 12 février 2021 : 4. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, le requérant ne justifie pas de la naissance d'une décision rejetant implicitement sa demande d'abrogation de l'arrêté du 12 février 2021. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de refus de communication des motifs de la demande d'abrogation de l'arrêté du 12 février 2021 ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, M. Gros, premier conseiller Mme Klipfel, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le président-rapporteur, X. FAESSEL Le conseiller, premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2204259_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel