TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204256_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 5 décembre 2022, le tribunal administratif, avant dire droit sur la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite née le 29 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 29 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer de produire, dans le délai d'un mois, l'accord de représentation des 28 et 29 mai 2015 par échange de notes verbales n° 2015/7639 et n° 504675 ainsi que ses modalités de publication. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit cet accord de représentation, enregistré le 3 janvier 2023, qui a été versé au contradictoire. Il fait valoir que l'ambassade de France a retiré sa décision de refus de visa. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour se prononcer sur le refus de délivrance d'un visa de court séjour pour raisons médicales, en raison de l'incompétence matérielle des autorités consulaires françaises à Brazzaville au détriment des autorités consulaires belges. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 29 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 septembre 2021 de l'autorité consulaire française à Brazzaville refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales pour la Belgique. 2. Le ministre de l'intérieur fait valoir en défense que l'ambassade de France au Congo a retiré sa décision. Toutefois, et alors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision consulaire, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. 3. Par un jugement du 5 décembre 2022, le tribunal administratif, avant dire droit sur cette requête, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer de produire, dans le délai d'un mois, l'accord de représentation des 28 et 29 mai 2015 par échange de notes verbales n° 2015/7639 et n° 504675 ainsi que ses modalités de publication. 4. Si, en réponse au supplément d'instruction diligenté par le tribunal, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit le 3 janvier 2023 l'accord de représentation des 28 et 29 mai 2015, celui-ci n'a pas produit les modalités de publication de cet accord. Dans ces conditions, il n'était pas opposable à la date de la décision attaquée à la demande de M. A tendant à la délivrance d'un visa de court séjour pour raisons médicales pour la Belgique. Il en résulte que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 29 janvier 2022 a été prise par une autorité incompétente. Par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation. 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée n'implique pas le prononcé d'une injonction. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 29 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2204256_20230619
Données disponibles
- Texte intégral