TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204255_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 27 juillet 2022, M. A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui donner un rendez-vous pour déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - un refus de titre et un éloignement porterait atteinte à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il incombe à l'autorité administrative de lui fixer un rendez-vous dans un délai raisonnable ; - l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous porte atteinte au principe d'égalité et de continuité du service public et aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière ; - la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022, au cours de laquelle Me Schürmann a présenté ses observations pour le requérant . La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant macédonien, a fait l'objet, le 11 décembre 2020, d'un arrêté du préfet de l'Isère lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Le recours formé par l'intéressé contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 décembre 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 17 mars 2022. En juillet 2022, M. A a sollicité auprès de la préfecture de l'Isère, en vain, un rendez-vous afin de déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un rendez-vous. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée, M. A fait valoir que le refus de lui accorder un rendez-vous l'empêche de voir sa situation régularisée et le maintient dans une grande précarité et insécurité juridiques, alors qu'il est marié depuis le 12 février 2022 à une compatriote titulaire d'une carte de résident et avec qui il a eu deux enfants nés les 17 décembre 2018 et 24 octobre 2020. Toutefois, il ne conteste pas être sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de six mois, qu'il n'a pas mis à exécution. S'il avait obtempéré à la mesure d'éloignement prise à son encontre après le rejet de son recours devant le tribunal, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle était assortie serait parvenue à expiration à la date à laquelle il a sollicité un rendez-vous pour déposer sa demande de titre. En outre, en s'abstenant de quitter le territoire français, comme il en avait l'obligation, il s'est lui-même privé de la faculté de solliciter l'abrogation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que la situation de précarité et d'insécurité juridiques dont il se prévaut résulte de sa propre abstention à mettre à exécution la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Dans ces circonstances, la condition ne l'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension de M. A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction sous astreinte et celle présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2204255_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA