TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204252_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. F C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ; - il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh dès lors que ses ennemis le tueront s'ils le retrouvent. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 juin 2022, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme E, en présence de Mme B, interprète ; - les observations de Me Le Gall, avocate désignée d'office, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant bangladais né le 2 février 1985 à Habiganj, a sollicité le 7 octobre 2020 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 31 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 octobre 2021. Par l'arrêté du 5 mai 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-278 du 9 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 190 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. A D, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. En outre, l'arrêté de délégation étant un acte réglementaire librement consultable par tout public, il n'avait pas à être joint à l'arrêté attaqué ni versé au dossier. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé. Ainsi, dès lors que la demande d'asile de M. C a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 octobre 2021, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. C fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Au surplus, il ne produit aucun document nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard des risques encourus doit être également écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne 5 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé L. ELe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2204252_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel