TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204251_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février et le 31 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre le préfet de police à le convoquer à un nouvel entretien en vue de sa naturalisation. Il soutient que le préfet de police ne pouvait fonder le classement de sa demande sur la circonstance qu'il ne s'est pas rendu aux convocations à se présenter à l'entretien visant à apprécier son assimilation à la communauté française dès lors qu'il n'a jamais reçu les courriers le convoquant, envoyés par le préfet de police a une adresse incomplète ne comprenant pas le nom et la boîte postale de la personne lui fournissant un hébergement, alors même que l'ensemble des éléments composant celle-ci avait été fournis à l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - les observations de M. B, - et les observations de M. C pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, a déposé par courrier réceptionné le 11 mars 2021 une demande de naturalisation, qu'il a complété le 28 juillet 2021. Le préfet de police a enregistré sa demande le 13 août 2021. Par une décision du 9 février 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a classé sans suite l'instruction de sa demande. 2. Aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " () Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien. ". 3. Il incombe à l'administration d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la mise en demeure prévue par les dispositions précitées. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste 4. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a classé sans suite la demande de M. B dès lors que ce dernier ne s'est pas présenté à l'entretien individuel prévu par l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 après avoir été convoqué par courrier simple du 18 novembre 2021 puis avoir été mis en demeure par un courrier recommandé avec avis de réception du 14 décembre 2021, présenté le 21 décembre 2022 et non retiré. Tant l'enveloppe de ce courrier, ainsi que l'accusé de réception indiquant de façon claire et précise " pli avisé et non réclamé ", produits par l'administration, mentionnent l'adresse complète du requérant, y compris le nom de la personne lui fournissant l'hébergement et le numéro de sa boîte postale. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait légalement classer sans suite la demande de l'intéressé au motif qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien individuel malgré une mise en demeure en ce sens régulièrement notifiée. Il appartient à M. B, s'il s'en croit fondé, et ainsi qu'il est indiqué dans le mémoire en défense, de saisir à nouveau le préfet de police d'une demande de naturalisation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2204251/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2204251_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel