TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204250_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. D C, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la même somme sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en fait et en droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; il a vécu en Italie dans des conditions particulièrement difficiles et indignes et n'a pas fait l'objet d'une prise en charge médicale suffisante ; en outre, il a fait l'objet d'une décision de refoulement à la frontière des autorités italiennes le 14 février 2022 ;
- il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 22-7 et 26 du règlement (UE) n°604/2013 ; les autorités italiennes auraient été saisies d'une requête aux fins de prise en charge le 30 mai 2022 ; si l'arrêté attaqué mentionne un constat d'accord implicite en date du 4 juillet 2022, un accord implicite ne peut en l'espèce être considéré comme acquis qu'au 30 juillet 2022 ; ainsi, à défaut d'accord implicite, le préfet ne pouvait légalement édicter une décision de transfert ;
- il est entaché d'une erreur de droit, faute pour le préfet, s'étant estimé en situation de compétence liée, d'avoir procédé à l'examen de sa situation personnelle au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; le préfet n'a notamment pas tenu compte de ses conditions d'accueil en Italie, ni de la circonstance qu'il a fait l'objet d'une décision de refoulement lors de son arrivée sur le territoire italien ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 et les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Italie rencontrant de grandes difficultés dans l'accueil des demandeurs d'asile, révélées par des centres d'accueil surchargés, un manque de places disponibles, des conditions sanitaires dégradées, un accès aux soins extrêmement difficile et une offre de services tels que l'aide juridique ou les cours de langue, réduite voire inexistante ; de nombreuses organisations non-gouvernementales pointent ces atteintes aux droits fondamentaux des demandeurs d'asile ; la pression sur le système d'asile italien n'a pas diminué, notamment en raison d'un nombre important de demandes de prise ou de reprise en charge au titre du règlement Dublin III, ceci générant un délai moyen de deux ans avant que ne soit prise une décision de première instance sur une demande d'asile ; les demandeurs d'asile sous procédure " Dublin " sont particulièrement concernés par ces défaillances, ceux-ci n'ayant pas accès aux conditions matérielles d'accueil et certains d'entre eux n'ayant pas accès à la procédure de demande d'asile en recevant directement un ordre d'expulsion, en violation des règles du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il a informé l'autorité préfectorale des difficultés rencontrées en Italie en raison des défaillances dans l'accueil des demandeurs d'asile ; les demandeurs d'asile transférés en Italie en application de la procédure dite " Dublin " ne bénéficiant pas des conditions matérielles d'accueil, son transfert aurait pour conséquence de le priver de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires ; en outre, il justifie avoir fait l'objet d'une décision de refoulement du territoire italien le 14 février 2022, son droit à solliciter l'asile ayant été ainsi manifestement méconnu ; le préfet de la Haute-Garonne aurait donc dû mettre en œuvre la clause discrétionnaire ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ; aucune démonstration n'est faite quant au caractère raisonnable de la perspective de mise à exécution de la décision de transfert ;
- il est entaché d'un défaut de base légale ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne démontrant pas que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable, alors même que la pandémie de Covid-19 oblige les Etats à faire preuve de vigilance en matière de franchissement des frontières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nègre-Le-Guillou, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que M. C a reçu une information incomplète, dès lors qu'il n'a reçu que les brochures A et B mais qu'on ne lui a pas remis le guide du demandeur d'asile ; en outre, l'arrêté de transfert porte atteinte à son droit fondamental de pouvoir solliciter l'asile, méconnait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que son transfert en Italie l'empêcherait de déposer une demande d'asile et l'exposerait par ricochet à un renvoi vers l'Afghanistan, compte tenu de la décision de renvoi à la frontière italienne en date du 24 février 2022 dont il a fait l'objet ; il a fait l'objet d'un contrôle de police le 14 février 2022 lors de son entrée sur le territoire italien, au cours duquel ses empreintes ont été prises ; il a été empêché d'y solliciter l'asile et il s'est vu remettre, le 24 février 2022, une mesure d'éloignement sous sept jours accompagnée d'une interdiction de retour sur le territoire italien et dans l'espace Schengen d'une durée de trois ans ; ce document lui ayant été remis sans traduction en langue dari, il n'a pas su comment contester cette décision ; cette décision, édictée le 24 février 2022, pouvait faire l'objet d'un recours dans un délai de trente jours, elle est donc devenue définitive ; il a ainsi fait l'objet d'une décision de refoulement du territoire italien sans avoir pu solliciter l'asile ; il ressort des différents documents produits à l'appui de la requête qu'il existe des carences dans le système d'accueil en Italie ; en outre, la décision de transfert de M. C vers l'Italie est fondée sur un constat d'accord implicite ; dans la mesure où il n'y a pas eu de réponse explicite de l'Italie à la demande de prise en charge et où il a fait l'objet d'une décision de refoulement devenue définitive, son transfert en Italie se traduira par un renvoi vers son pays d'origine ; il ne pourra pas déposer de demande d'asile en Italie ; M. C a fui l'Afghanistan pour des raisons politiques ;
- les observations de M. C, assisté de M. A B, interprète en langue dari, qui répond aux questions de la magistrate désignée et précise qu'il travaillait, en Afghanistan, pour le ministère des affaires étrangères ; il a un passeport diplomatique ; son père étant engagé politiquement, il a reçu des menaces et plusieurs avertissements des talibans ; il a alors décidé de partir ; il s'est d'abord rendu en Turquie car il avait un visa pour un voyage en Turquie avant que les talibans n'arrivent au pouvoir ; puis il a pris un bateau vers l'Italie ; il est arrivé en Italie en février 2022 ; il a été confiné pendant sept jours ; on lui a pris ses empreintes, puis le 24 février 2022, on lui a remis une décision portant obligation de quitter le territoire italien ; il a été obligé de quitter le camp de réfugié à pied et a dormi dehors, dans des gares, pendant deux ou trois jours, dans des conditions difficiles car c'était en hiver ; il a pu prendre un train vers la Suisse, où il a contacté un ami vivant à Paris ; lorsqu'il était en confinement en Italie, avant que la décision de refoulement ne soit édictée, il n'a pas eu d'interprète et n'a pu réaliser aucune démarche ; il n'a bénéficié, après la période de confinement, d'aucun hébergement en Italie ; il a dormi dehors ; les autorités italiennes ne lui ont pas permis de déposer une demande d'asile ; il est en France depuis quatre mois et apprend la langue française, il commence à s'intégrer ; la décision portant assignation à résidence est contraignante car elle l'empêche notamment d'assister à ses cours de français ;
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1994 à Badakhshan (Afghanistan), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 mars 2022 pour y déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier par la préfecture du Val de Marne le 30 mars 2022, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Italie le 14 février 2022. Les autorités italiennes, saisies le 30 mai 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013, ont été destinataires, le 6 juillet 2022, d'un constat d'accord implicite en date du 4 juillet 2022 sur la base de l'article 22-7 de ce même règlement. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence, par un arrêté du même jour. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre, par le 1° de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'une requête de prise en charge a été transmise aux autorités italiennes par les autorités françaises le 3 mai 2022, sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013, au motif que M. C a fait l'objet, le 14 février 2022, d'un contrôle de police en Italie au cours duquel ont été relevées ses empreintes décadactylaires. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'en l'absence de réponse, l'Italie a été destinataire, le 6 juillet 2022, d'un constat d'accord implicite de prise en charge transmis par les autorités françaises sur le fondement de l'article 22-7 du règlement (UE) n°604-2013. Il n'est pas contesté que M. C n'a pas déposé de demande d'asile auprès des autorités italiennes. Le requérant soutient qu'après avoir fait l'objet d'un contrôle de police lors de son arrivée sur le territoire italien, il a été empêché de déposer une demande d'asile, dès lors qu'il a été placé en confinement durant sept jours, au cours desquels il n'a pu réaliser aucune démarche, puis s'est vu notifier une décision de refoulement en date du 24 février 2022, devenue définitive, portant obligation de quitter le territoire italien dans un délai de sept jours et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire italien et dans l'espace Schengen d'une durée de trois ans. M. C verse au débat, à l'appui de ses allégations, une décision rédigée en italien et traduite en anglais, édictée à son encontre le 24 février 2022 et notifiée le même jour. L'intéressé soutient, sans être sérieusement contesté, qu'en l'absence de traduction dans sa langue d'origine, il n'a pas été en mesure de contester cette décision dans le délai de trente jours suivant sa notification, celle-ci étant donc devenue définitive. Le récit circonstancié du requérant, livré au cours de l'audience publique, est corroboré par un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés publié en janvier 2020, relatif à la situation en Italie des personnes requérantes d'asile, versé au dossier par le requérant à l'appui de ses écritures, lequel indique que " le Swiss Refugee Council a été informé de plusieurs cas où des personnes requérantes d'asile ont fait l'objet d'un ordre d'expulsion (exemple en annexe) sans même avoir eu accès à la procédure d'asile ". Par ailleurs, l'accord de prise en charge par les autorités italiennes résultant d'un accord implicite, il ne peut être présumé, compte tenu de ces éléments, que M. C ne sera pas éloigné à destination de l'Afghanistan par les autorités italiennes, ce que le préfet, qui n'était pas présent à l'audience, ne conteste pas. Dans ces conditions, eu égard aux risques de renvoi du requérant en Afghanistan sans qu'il n'ait pu déposer de demande d'asile en Italie, en décidant, plutôt que de l'autoriser à enregistrer sa demande en France, de transférer M. C en Italie, le préfet de la Haute-Garonne a commis, dans les circonstances particulières de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des textes précités relatifs au droit de tout État d'examiner lui-même une demande de protection internationale, quand bien-même cette demande relèverait de la compétence d'un autre État. La décision de transfert litigieuse est donc entachée d'une illégalité devant entrainer son annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 portant transfert aux autorités italiennes ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer la demande d'asile de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile correspondante. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les dépens :
8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, ces conclusions sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ducos-Mortreuil de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 25 juillet 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé la remise de M. C aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. C et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Ducos-Mortreuil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
La magistrate désignée,
F. NEGRE LE GUILLOU
La greffière
A. BACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2204250_20220729
Données disponibles
- Texte intégral