TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204247_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Laspalles, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder le statut d'apatride ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens de l'instance, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit, faute d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de son état-civil et qu'elle rapporte la preuve qu'elle n'est pas enregistrée dans le registre d'état-civil et de nationalité bosniens. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - en tout état de cause, les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 avril 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - et les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui déclare être née le 5 mai 1965 à Vlasenica (Bosnie), déclare être entrée en France le 11 juin 2016. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile, dont elle a été définitivement déboutée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 14 avril 2018. Elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2019. Le 10 novembre 2021, elle a sollicité la reconnaissance de la qualité d'apatride sur le fondement des stipulations de la convention de New-York du 28 décembre 1954 relative au statut des apatrides. Par une décision du 13 mai 2022, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 1er février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la requérante soit prononcée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " Aux fins de la présente Convention, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". 4. En premier lieu, la décision en litige fait état des demandes d'asile présentées par la requérante et vise les pièces produites par la requérante à l'appui de sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Elle mentionne en outre, d'une part, que l'identité et l'état-civil de la requérante ne sont pas suffisamment établis par les pièces produites et d'autre part, que Mme A ne démontre pas ne pas être inscrite dans les registres d'état-civil et de nationalité bosniens. Il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune pièce du dossier que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande présentée par Mme A. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions, résultant des dispositions et stipulations citées au point 3 du présent jugement, pour se voir reconnaître cette qualité et qu'il a effectué en vain des démarches répétées et assidues pour se voir reconnaître la nationalité de son pays de naissance ou de résidence. 6. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 4 du présent jugement que pour refuser de faire droit à la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride présentée par Mme A, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré qu'elle n'établissait pas suffisamment son identité et son état-civil et qu'en tout état de cause, elle ne démontrait pas ne pas être inscrite dans les registres d'état-civil et de nationalité de Bosnie. 7. D'une part, la requérante ne conteste pas qu'elle n'a produit, à l'appui de sa demande, que la photocopie de la page d'informations biographiques d'un " passeport rom ", document émanant d'une association. Elle ne produit aucun autre document de nature à justifier de son état-civil. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré qu'elle n'établissait pas son identité. 8. D'autre part, si la requérante produit deux attestations datées du 10 janvier 2022 et du 13 juin 2022, émanant des officiers d'état civil des communes de Vlasenica et de Mostar, dont il ressort qu'elle n'est pas inscrite dans les registres des actes de naissance et de la citoyenneté de ces communes, ces seuls documents ne sont pas de nature à établir l'existence de démarches répétées et assidues de la requérante en vue de se voir reconnaître la nationalité bosnienne. Par suite, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui reconnaître la qualité d'apatride en application des stipulations précitées de la convention de New-York du 28 septembre 1954. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 mai 2022. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dépens et des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Laspalles. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Bouisset, première conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2204247_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel