TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204247_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, M. A F et M. D G, représentés par Me Oster, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 1er octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jorioz a délivré un permis de construire à M. I et Mme C jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jorioz, de M. I et de Mme C une somme de 3 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire litigieux ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le référé suspension a été introduit dans les délais et que l'article L. 600-3 prévoit une présomption d'urgence ; - sont de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'incomplétude du dossier, de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que la voie d'accès n'est pas adaptée au passage de véhicules supplémentaires, de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme dès lors que le projet prévoit une construction sur trois niveaux, de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet entraine une modification importante des pentes du terrain naturel et que le blocage des pentes n'est pas prévu ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme dès lors qu'aucune plantation de végétaux n'est prévue et que le dossier n'est pas clair quant au traitement de la surface de stationnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, M. I et Mme C représentés par Me Laumet, concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir ; - l'adresse de M. F mentionnée sur la requête est erronée en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité du permis contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 mars 2022 sous le numéro 2201821 par laquelle M. F et M. G requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2021. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme H pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, Mme H a lu son rapport. Ont été entendus : - les observations de Me Oster, représentant M. F et M. G ; - et les observations de Me Laumet représentant M. I et Mme C. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 mars 2021, M. I a déposé une déclaration préalable portant sur le détachement d'un lot composé des parcelles cadastrées section AS numérotées 457, 458 et 459 en vue de construire. Par un arrêté du 23 avril 2021, le maire de la commune de Saint-Jorioz n'a pas fait opposition à sa déclaration préalable. Le 30 juillet 2021, Mme C et M. I ont présenté une demande de permis de construire pour la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section AS 458 située impasse de la Chesnaie et classé en zone UC du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jorioz. Par un arrêté du 1er octobre 2021, la commune de Saint-Jorioz a accordé le permis de construire sollicité. Cet arrêté a fait l'objet d'un recours gracieux le 1er décembre 2021, resté sans réponse. M F et M. G demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er octobre 2021 accordant à M. I et Mme C un permis de construire et de la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux. Sur les fins de non-recevoir : En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 3. Si M. I et Mme C font valoir que la requête susvisée de M. F serait irrecevable au motif que l'adresse mentionnée ne correspondrait pas à celle figurant sur son avis de taxe foncière, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la requête dès lors que l'exigence imposée par l'article R. 411-1 est purement formelle et que la requête comporte bien le nom et l'adresse du requérant. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée. En ce qui concerne l'intérêt pour agir : 4. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir d'une personne physique à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont les voisins immédiats du projet. Ils font valoir que les conditions de jouissance de leurs biens vont être directement affectées du fait de la réalisation d'une maison d'habitation ayant une vue directe et proche de leurs parcelles. Dans ces conditions, et alors que M. F et M. G justifient de leur qualité de propriétaires, au regard de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, la fin de non-recevoir doit être écartée. En ce qui concerne l'urgence : 6. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre () un permis de construire ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () ". 7. Les pétitionnaires font valoir que la maison d'habitation à réaliser est de faible importance et que les travaux ne débuteront pas avant la fin des recours contentieux dont le projet fait l'objet. Toutefois, ces arguments, à les supposer fondés, ne permettent pas de renverser la présomption légale d'urgence destinée à ne pas créer une situation de fait illégale. Par suite, la condition d'urgence est remplie. Sur les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 9. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC11 du règlement qui prévoit que le blocage des pentes doit être réalisé soit par des plantations d'essences locales soit par un mur de soutènement est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 10. Il y a lieu de préciser que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 11. Compte tenu du moyen retenu par la présente ordonnance, il y a lieu de suspendre l'exécution du permis de construire du 1er octobre 2021. Sur les frais de l'instance : 12. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution du permis de construire du 1er octobre 2021 est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. B I et Mme E C et à la commune de Saint-Jorioz. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Savoie et au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Annecy. Fait à Grenoble, le 25 juillet 2022. Le juge des référés,La greffière, A. H C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2204247_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel