TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204245_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B F, alias M. D A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans les mêmes conditions, d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à la SELARL Eden Avocats au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour la SELARL Eden Avocats, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F, alias M. A, soutient que : - la juridiction doit se livrer à un examen ex nunc de l'arrêté en litige et tenir compte des éléments postérieurs à cette décision ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ; - il a été pris en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ; - il appartiendra au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités portugaises ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation personnelle ; - il a été pris en violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. F, alias M. A, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des articles L. 614-7 à L. 614-13 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - les observations de Me Souty, substituant Me Leprince, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - et les observations de M. F, assisté de M. E, interprète assermenté en langue lingala, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant congolais né le 1er janvier 1990 à Kinshasa, alias M. D A, ressortissant angolais né le 1er juin 1986 à Icolo Bengo Bengo, a déposé une demande d'asile en France le 22 juin 2022. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de la consultation du fichier " Visabio ", qu'il était titulaire d'un visa délivré le 11 avril 2022 par les autorités portugaises et valable jusqu'au 25 mai 2022. Le préfet de la Seine-Maritime a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge de M. F, alias M. A, lesquelles ont fait connaître leur accord le 27 septembre 2022 en application du point 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par l'arrêté attaqué du 12 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. F, alias M. A, aux autorités portugaises. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. F, alias M. A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué de remise de M. F, alias M. A, aux autorités portugaises vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise notamment qu'à la suite de la consultation du fichier " Visabio ", il a été révélé que M. F, alias M. A, était titulaire d'un visa de court séjour expirant le 25 mai 2022 délivré par les autorités portugaises, lesquelles ont accepté, le 27 septembre 2022, la prise en charge de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien visé à l'article 5. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien individuel du 30 juin 2022, contresigné par ses soins, que M. F, alias M. A, s'est vu remettre deux brochures d'information en langue lingala, dont il est constant qu'il la comprend, la première, dite " A ", intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' ", et la seconde, dite " B ", intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile en France, également en lingala, et que ces documents lui ont été expliqués par le truchement d'un interprète en langue lingala. M. F, alias M. A, a en outre disposé d'un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 12 octobre 2022, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités portugaises. Dans ces conditions, M. F, alias M. A, n'a pas été privé de la garantie instituée par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F, alias M. A, a bénéficié le 30 juin 2022 de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que ce dernier a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime par un agent de la préfecture, qui doit être regardé, en l'absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d'accès à une information suffisante, comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par le biais d'un interprète en langue lingala, que M. F, alias M. A, a déclaré comprendre et parler. Par ailleurs, il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été individuel et confidentiel. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, dès lors, être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () ". 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de prise en charge de M. F, alias M. A, a été transmise aux autorités portugaises le 11 août 2022, dans le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées, et que ces mêmes autorités ont explicitement donné leur accord le 27 septembre 2022. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Il a notamment, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 15. D'autre part, si M. F, alias M. A, soutient souffrir de problèmes de santé et faire l'objet d'une prise en charge médicale par la permanence d'accès aux soins de santé, il ne produit toutefois aucune pièce permettant d'établir ses allégations. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant, à supposer que la réalité de sa maladie soit avérée, ne pourrait pas effectivement avoir accès à des soins appropriés au Portugal. En outre, s'il soutient que son père serait présent sur le territoire français, les seules pièces qu'il produit à l'appui de ses écritures, ainsi que les seuls éléments développés et produits lors de l'audience, ne permettent toutefois pas de l'établir. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est, d'une part, bénévole depuis le mois de juillet 2022 auprès d'une association et participe, à ce titre, au déchargement, au tri et à la distribution de denrées, et, d'autre part, est inscrit à l'atelier d'insertion sociale et professionnel du centre communal d'action sociale de Rouen, ces seules circonstances ne suffisent toutefois pas à caractériser l'existence d'un lien particulier avec la France. Ainsi, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent, dès lors, être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. F, alias M. A, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités portugaises. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. F, alias M. A, est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, alias M. D A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, D. C La greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2204245_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel