TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204245_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B, représenté par Me Autef, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre à la préfère de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, faute pour le signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; son insuffisante motivation révèle un défaut d'examen ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision d'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation et d'examen ; son droit à être entendu a été méconnu à ce titre également ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Autef, représentant M. B, reprend ses conclusions et développe ses moyens ; - la préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gambien né le 1er janvier 1996 à Keurdiata, demande au tribunal d'annuler l'arrêté 8 juillet 2022 par lequel la préfète de Gironde a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 22 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2022, la préfète de la Gironde a consenti à Mme D A, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, une délégation à l'effet de signer toutes décisions prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel figurent les articles L. 572-1 et L. 572-7 relatifs aux décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne qu'il est célibataire et sans charges de famille en France, qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, et qu'il ne fait valoir aucun élément justifiant son intégration dans la société française et ne produit aucun document établissant son insertion durable. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. " Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 7. Le requérant soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de faire utilement valoir des observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Il soutient qu'il aurait pu faire valoir que son père est décédé dans son pays d'origine et que sa mère et ses sœurs vivent en situation régulière depuis plusieurs années dans un autre pays, à savoir le Sénégal, et qu'il a quitté son pays en 2015 alors qu'il n'était âgé que de 19 ans. 8. Toutefois, alors qu'il était loisible à l'intéressé, dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile, de faire valoir auprès de la préfète tout élément pertinent sur sa situation personnelle, le cas échéant en complétant son dossier de demande, ou en demandant un titre de séjour sur un autre fondement, M. B n'établit ni même n'allègue avoir transmis ces éléments à l'administration ou sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen, puisque l'arrêté, pris 10 jours après la décision de la Cour nationale du droit d'asile, mentionne de façon erronée qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 24 ans alors qu'il l'a quitté à 19 ans, et qu'il n'a plus d'attaches en Gambie puisque son père est décédé et que sa mère et sa sœur vivent dans un autre pays. Néanmoins, il n'établit pas avoir fait valoir ces éléments à l'administration, qui n'était saisie que d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 11. M. B fait valoir qu'il est isolé dans pays d'origine, puisque son père y est décédé en 2017, que sa mère et ses sœurs vivent depuis plusieurs années dans un autre pays, à savoir le Sénégal, et qu'il a quitté son pays en 2015 alors qu'il n'était âgé que de 19 ans. S'il soutient que l'arrêté comporte une erreur de fait, dans la mesure où il n'aurait pas vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 24 ans, celle-ci est sans incidence sur l'appréciation portée en l'espèce, puisqu'il est constant que l'intéressé a vécu hors de France jusqu'à cet âge. M. B n'est présent que depuis 2 ans sur le territoire. Il ne fait valoir aucune insertion particulière sur le territoire. Ainsi, l'arrêté ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations précitées. 12. En dernier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté, les moyens dirigés contre les deux décisions ayant été examinés conjointement. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement, soulevé à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant un pays de renvoi, doit être écarté par voie de conséquence. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 Le surplus des conclusions de la requête M. B est rejeté.. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, M. ELa greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2204245_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel