TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204244_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 avril 2022, le 4 avril 2022, le 6 juillet 2022, le 2 novembre 2022 et le 18 novembre 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 1er avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour portant la mention "passeport talent" ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que la commission n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs ; - elle procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a obtenu un avis favorable sur son projet d'activité, qu'il est diplômé et que son projet de création d'entreprise est réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de détournement de l'objet du visa ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par courrier en date du 21 juillet 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tenant à l'irrecevabilité du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire, au motif que cette décision est devenue définitive, faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux dans un délai raisonnable, à la date à laquelle le moyen a été soulevé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1986, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire françaises à Conakry. Par une décision du 27 janvier 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 1er avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A demande au tribunal d'annuler la décision consulaire du 27 janvier 2022 et la décision implicite de la commission de recours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 5. Dès lors que le refus de visa sollicité n'a pas été pris en application de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire en date du 10 août 2020, M. A ne peut utilement invoquer par voie d'exception en se fondant sur les dispositions de l'article précédemment énoncé l'illégalité de cet arrêté préfectoral. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article. L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable et qui, justifiant d'un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec la création de l'entreprise ayant justifié sa délivrance ". 7. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour refuser de délivrer à M. A le visa sollicité, la commission de recours s'est fondée, d'une part, sur l'absence de projet économique réel et sérieux, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a résidé en France entre 2008 et 2017 sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", plusieurs fois renouvelée, puis a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 10 janvier 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône et d'une seconde obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 10 août 2020 du même préfet. Le ministre de l'intérieur fait valoir, sans être contredit, que l'intéressé a déposé au mois de juillet 2020 une demande de visa de long séjour dit " de retour ". Il ressort également des pièces du dossier que si M. A justifie avoir obtenu, après huit années d'inscription dans ce cursus, une licence de mathématiques à l'université d'Aix-Marseille, il n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, avoir obtenu sa première année de master 1 en mathématiques au sein de la même université, malgré trois inscriptions successives dans ce cursus entre 2016 et 2019, ni, a fortiori, avoir obtenu un diplôme équivalent au grade de master. Il ne justifie pas davantage d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable à un tel diplôme en se bornant à produire un certificat de travail en tant que "distributeur" au sein de la société Mediapost. Enfin, l'intéressé ne justifie pas d'un projet économique réel et sérieux en vue de la création d'une entreprise en France. M. A n'est ainsi manifestement pas susceptible de remplir les conditions, fixées par l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permettant d'obtenir la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " qu'il entend solliciter en France pour y créer une entreprise. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché sa décision d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours dont elle était saisie au motif qu'il existait un risque sérieux de détournement de l'objet du visa. 9. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif. 10. En cinquième et dernier lieu, s'il est vrai, ainsi qu'il a été dit, que M. A a résidé en France entre 2008 et 2017 sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiant, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français et que, âgé de 36 ans à la date de la décision contestée, il est célibataire et sans enfant. Il ne démontre par ailleurs pas être dépourvu d'attaches familiales en Guinée, où il a déjà vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et depuis 2020. Dès lors, la décision contestée n'a pas portée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2204244_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel