TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204242_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme C E, épouse B, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : ' Le refus de séjour : - est entaché d'incompétence de son auteur ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. ' L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 21 septembre 2022 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante congolaise (Congo Brazzaville) entrée en France en décembre 2019 à l'âge quarante-trois ans, s'est mariée le 8 janvier 2022 avec M. B, ressortissant français. Par l'arrêté du 31 mai 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de Français, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 2022 du préfet de la Seine-Maritime, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° spécial 76-2022-066 du 26 avril 2022, Mme Julia Le Fur, secrétaire général de la sous-préfecture du Havre, a reçu délégation pour signer les décisions pouvant l'être par M. A D, sous-préfet de Dieppe chargé de l'intérim des fonctions de sous-préfet du Havre, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'exception de six rubriques dont ne relèvent pas les mesures de police spéciale des étrangers. La requérante n'établit pas que M. D, intérimaire jusqu'à l'installation du sous-préfet du Havre intervenue le 25 juillet 2022, n'était ni absent ni empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de séjour attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, Mme B est entrée en France deux ans environ avant la décision attaquée. Son mariage, qui l'a précédée de quatre mois environ, est très récent. Elle n'est pas sans attaches au Congo où demeurent ses parents et un frère et où elle a elle-même vécu jusqu'à près de quarante-trois ans. Compte tenu de la portée limitée d'un refus de séjour, visant à un retour dans le pays d'origine pour obtenir un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français, l'atteinte à la vie privée et familiale de Mme B n'apparaît pas excessive au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante ne sont pas de nature à estimer qu'en n'ayant pas fait usage de son pouvoir de régularisation, le préfet a entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Sur les mesures relatives à l'éloignement : 4. En premier lieu, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour. L'arrêté préfectoral attaqué reproduit les termes des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait ayant conduit l'autorité administrative à considérer que Mme B ne remplissait pas les conditions posées par ces textes. Le refus de séjour, qui comportait les considérations de droit et de fait qui le justifient, est donc suffisamment motivé. L'obligation de quitter le territoire français n'avait donc pas à être elle-même spécialement motivée. 5. En second lieu, pour les motifs énoncés au point 3, l'obligation de quitter le territoire français prise le 31 mai 2022 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, épouse B, à Me Arzu Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne , premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseur le plus ancien, T. DEFLINNE Le greffier, N. BOULAY 7. 8. N°220424
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2204242_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel