TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204238_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 28 juin 2022 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles sont intervenues en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles portent une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 22 juin 2022, alors qu'il était incarcéré, M. C a été mis en mesure de présenter ses observations sur la possibilité de l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français. Au demeurant, il a formulé des observations écrites. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français seraient intervenues en méconnaissance des droits de la défense ou du droit d'être entendu qu'il tire d'un principe général du droit de l'Union européenne. 2. En deuxième lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour doit être écarté. 3. En troisième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant l'édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En cinquième lieu, M. C, ressortissant algérien né en 2000, n'établit pas avoir séjourné de manière habituelle et continue en France avant son interpellation et son placement en garde à vue, le 24 mars 2022. Il ne se prévaut, dans sa requête, d'aucun lien privé noué en France, d'aucune attache familiale ni d'aucune insertion sur le territoire français. Par ailleurs, il n'établit, ni même ne soutient, être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige porteraient une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale doit être écarté. 6. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, A. F La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204238_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel