TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204230_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet et 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Krimi-Chabab, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a confirmé la décision du 24 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois d'août 2021 ; 2) d'enjoindre au département de Tarn-et-Garonne de procéder, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le rétablir dans ses droits au RSA en lui versant les sommes dues assorties des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande ; 3) de condamner le département de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a bénéficié d'une carte de résident valable jusqu'au 27 mars 2010 ; il n'a jamais fait l'objet d'un refus de titre de séjour ou d'une mesure d'éloignement ; il a bénéficié d'une carte de séjour " vie privée et familiale " dont il a obtenu plusieurs renouvellements ; la CAF aurait dû valider un titre de séjour pour la période du de juin 2013 à juin 2018 ; - la décision attaquée met à mal ses efforts de réinsertion ; il ne s'est plus vu reprocher le moindre fait répréhensible depuis sa sortie de détention ; - la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a reconnu dans sa délibération du 20 octobre 2008 que l'exigence d'une durée de résidence régulière de cinq années en sus de l'exigence de régularité du séjour violait le principe d'égalité et de non-discrimination ; le président du conseil départemental a adopté une décision discriminatoire fondée sur sa seule nationalité ; - la décision contestée repose sur une grave erreur de fait car, entre le 8 mai 2018 et le 5 octobre 2020, il a continué à remplir les conditions légales pour bénéficier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; l'interruption du 8 mai 2018 au 5 octobre 2020 est intégralement imputable aux services préfectoraux car durant sa détention, il a multiplié les démarches afin de renouveler son titre de séjour ; le service pénitentiaire d'insertion et de probation et la CIMADE ont plusieurs fois relancé la préfecture quant à ses demandes ; la demande de renouvellement de son titre de séjour était déjà enregistrée en préfecture au moment de son incarcération ; - il a bénéficié d'un titre de séjour moins de deux mois après sa levée d'écrou ; plus de deux ans se sont écoulés entre ses premières démarches et la régularisation de sa situation au terme d'une instruction anormalement longue. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 2022 et 17 janvier 2023, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. B ne bénéficiait pas, entre le 8 mai 2018 et le 5 octobre 2020, d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; M. B ne pouvait pas justifier, au moment de sa demande de RSA, être titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; - M. B aurait dû entreprendre une demande de renouvellement de son titre de séjour avant son incarcération puisque son dernier récépissé valable avait expiré le 8 mai 2018 et qu'il avait été incarcéré le 8 juillet 2018. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, est entré en France en 1990 dans le cadre d'un regroupement familial. Il y a bénéficié de divers titres de séjours et notamment d'une carte de résident valable jusqu'au 27 mars 2010. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour " vie privée et familiale " dont il a obtenu plusieurs renouvellements. Du 9 février au 8 mai 2018, M. B était en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Le requérant, qui a été incarcéré en maison d'arrêt du 9 juillet 2018 au 22 février 2021, n'a plus bénéficié d'un récépissé ou d'un titre de séjour du 8 mai 2018 au 5 octobre 2020. A compter du 5 octobre 2020, le requérant a bénéficié à nouveau d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. M. B a sollicité le bénéfice du RSA le 4 août 2021, lequel lui a été refusé par deux décisions de la CAF de Tarn-et-Garonne du 27 août 2021 et du 24 février 2022. Par courrier du 22 avril 2022, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne par lequel il conteste la décision du 24 février 2022. Par une décision du 31 mai 2022, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 31 mai 2022, laquelle s'est substituée à la décision du 24 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le revenu de solidarité active a notamment pour objet de favoriser l'insertion professionnelle et que le législateur a estimé que la stabilité de la présence sur le territoire national, dans une situation l'autorisant à occuper un emploi, du demandeur de cette prestation était de nature à contribuer à cet objectif. Il a ainsi subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté en principe par une interruption correspondant à la durée nécessaire à l'examen d'une demande de renouvellement ou d'obtention d'un nouveau titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 5. En premier lieu, pour solliciter l'annulation de la décision attaquée, M. B fait valoir qu'elle est exclusivement fondée sur l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles dont le caractère discriminatoire a été mis en évidence par une délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité du 20 octobre 2008. Toutefois, M. B ne peut utilement se prévaloir d'une délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui consiste en une recommandation et est par conséquent dépourvue de tout caractère contraignant. Par suite, le moyen tiré du caractère discriminatoire de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, pour solliciter l'établissement de son droit au RSA, M. B fait valoir qu'il doit être considéré comme titulaire, depuis au moins cinq ans au moment du dépôt de sa demande de RSA, d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. En effet, il soutient que c'est en raison des difficultés rencontrées pour obtenir une réponse de la préfecture à ses demandes de titre de séjour durant son incarcération qu'il n'a bénéficié d'aucun titre de séjour ou récépissé de demande de titre de séjour sur la période du 8 mai 2018 au 5 octobre 2020. Le requérant estime que cette période d'interruption est intégralement imputable aux services préfectoraux et indépendante de sa volonté. En outre, M. B produit à l'appui de ses prétentions trois courriers des 17 octobre et 18 novembre 2019 et du 29 novembre 2022 du conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation qui font état de ses tentatives de dépôts de demandes de titres de séjour durant son incarcération aux mois de juin, septembre et octobre 2019, qui n'ont reçu aucune réponse de la part du préfet. Enfin, il fait valoir qu'à la suite d'une demande déposée le 17 janvier 2022, la CAF l'a informé être en attente d'un document de la préfecture lui permettant de valider son titre de séjour pour la période de juin 2013 à juin 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction que le dernier récépissé de demande de titre de séjour obtenu par M. B avant son incarcération en maison d'arrêt le 9 juillet 2018 avait expiré le 8 mai 2018. Or, M. B ne démontre pas que, pendant cette période du 8 mai au 9 juillet 2018, durant laquelle il n'était pas incarcéré, les services de la préfecture aient examiné une demande de renouvellement ou d'obtention d'un titre de séjour ni qu'il ait déposé une demande en ce sens. Il ne démontre pas non plus que l'absence de dépôt de demande de titre de séjour durant cette période soit imputable aux services de la préfecture. Enfin, il ne démontre pas l'existence d'un quelconque document permettant de valider son titre de séjour pour la période de juin 2013 à juin 2018, lequel serait, en tout état de cause, sans incidence sur la situation du requérant eu égard au fait que la période d'interruption de titre de séjour s'est poursuivie au-delà du mois de juin 2018. Dès lors, M. B n'était pas titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur une période continue de cinq ans à la date de sa demande de RSA en août 2021. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2022 du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne et, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès : 8. Le département de Tarn-et-Garonne n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. B tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au département de Tarn-et-Garonne. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024. Le magistrat désigné, Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2204230_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel