TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204230_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juin et le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Satorra, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays à destination et l'a interdit de retour pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schegen dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente, en l'absence de justification d'une délégation de signature publiée ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les articles L. 611-1 et L. 611-3 5e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il séjourne régulièrement sur le territoire français en qualité de parent d'enfant français et que le préfet ne pouvait se fonder sur la menace à l'ordre public qu'il constituerait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'il réside en France depuis sept ans et qu'il est père de deux enfants mineurs dont l'un est français, et qu'il contribue à leur entretien ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants ; Sur l'absence de délai de départ volontaire : - la décision est signée d'une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il bénéficie d'une adresse stable au domicile de son frère et qu'il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'il réside en France depuis sept ans et qu'il est père de deux enfants mineurs dont l'un est français, et qu'il contribue à leur entretien ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022 par une ordonnance du 2 juin 2022. Un mémoire en défense produit par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 7 octobre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère - et les observations de Me Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 3 février 1984, a déclaré être entré en France en 2015 et y séjourner depuis, en ayant bénéficié d'une carte de séjour " vie privée et familiale " délivrée le 30 janvier 2019 en sa qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Il l'a également interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Les stipulations précitées sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants dont l'un, Ismaël, est français. Né le 1er juin 2017, ce dernier a été confié à sa tante, Mme C, désignée tiers de confiance par des jugements en assistance éducative du 4 janvier 2019 et du 9 janvier 2020. Le premier précise, s'agissant du requérant, qu'il a " su enrichir la relation " avec son fils, et décide ainsi qu'il bénéficiera " d'un droit de visite et d'hébergement " chez ce tiers. Ce jugement souligne également que la mère de cet enfant, " du fait de ses grandes fragilités psychiques " n'a pas honoré les visites médiatisées prévues et qu'elle n'a pas répondu aux sollicitations du service d'aide sociale à l'enfance. En outre, le second jugement note qu'Ismaël " voit son père quotidiennement " et qu'il " partage des temps de jeux avec lui ", indiquant néanmoins que le requérant n'est pas " en capacité de le cadrer ni de le prendre en charge de façon efficiente ". Par ailleurs, ce jugement fait état de l'évolution favorable de la mère de l'enfant, entrée dans un dispositif de soins, mais relève que " la relation mère/enfant n'a pas de consistance dans la mesure où Ismaël n'a rencontré sa mère que quelques fois depuis sa naissance et une seule fois en visite médiatisée ". Ce jugement maintient les droits de visite et d'hébergement du requérant au domicile du tiers de confiance désigné par le juge. Enfin, Mme C, par une attestation du 27 juin 2022, certifie que le requérant est " très investi quant à l'éducation d'Ismaël depuis sa naissance ", qu'il a " honoré tous ses rendez-vous de visite " et qu'il " est très présent pour son enfant ", " très soucieux de son bien-être, il passe beaucoup de temps à jouer et à participer à son éducation au quotidien ", indiquant également que lors de son absence, l'enfant a réclamé son père. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le requérant est impliqué auprès d'Ismaël qui apparait attaché à lui alors qu'il n'entretient pas, en l'état du dossier, de liens avec sa mère, suivie médicalement. Dans ces conditions, et nonobstant l'incarcération passée du requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français affecte de manière directe et certaine la situation personnelle de l'enfant de M. A et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. 5. Il résulte également de ce qui précède que, par voie de conséquence, les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ainsi que celle fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans doivent être annulées. Sur les autres conclusions : 6. L'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 qui ne portait pas refus de titre de séjour mais obligation de quitter le territoire français, n'implique pas, en tant que tel, qu'un titre de séjour soit délivré par le préfet de l'Essonne, ou que sa situation soit réexaminée. Les conclusions présentées à fin d'injonction doivent donc être rejetées. 7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 mai 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2204230_20221021
Données disponibles
- Texte intégral