TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORINSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204227_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B A, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Hmad, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'absence de délai de départ volontaire : - elle est disproportionnée ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ; - et les observations de Me Hajer Hmad représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant syrien, demande l'annulation de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. Si la décision attaquée vise les articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne mentionne pas précisément quel fondement textuel a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la seule lecture de la décision, le requérant n'était pas à même de comprendre quel alinéa de l'article L. 611-1 fondait la mesure contestée. Dans ces conditions, la décision doit être regardée comme étant insuffisamment motivée en droit et le requérant est fondé à demander pour ce motif, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et par voie de conséquence, des décisions de refus de lui octroyer un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les frais de l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par l'avocat du requérant au titre de ces frais. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 29 août 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hajer Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La magistrate désignée, signé G. C La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2204227_20220927
Données disponibles
- Texte intégral