TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204225_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. C B, représenté par Me Jeanneteau demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : -à titre principal, cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -à titre subsidiaire, elle est entachée d'un vice de procédure qui l'a privé d'une garantie : l'administration n'apporte pas la preuve que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins, que l'avis a été émis à l'issue d'une délibération collégiale unique et qu'il n'a pas été signé par des autorités incompétentes, que l'avis médical est authentique et intègre, que les signatures qui y sont apposées sont lisibles, qu'elles ont été apposées selon un procédé fiable d'identification et sont régulières au regard des articles 9 de l'ordonnance du décembre 2005, 1367 du code civil, 1er du décret du 28 septembre 2017 et 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du parlement européen et du conseil de l'union européenne du 23 juillet 2014 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -à titre principal, cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -à titre subsidiaire, cette décision est insuffisamment motivée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 ; - l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né en 1969 est entré irrégulièrement en France en 2017 selon ses déclarations. Par arrêtés préfectoraux des 29 avril 2019 puis 19 mai 2020 il a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 8 février 2022, M. B a présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par l'arrêté attaqué du 8 juillet 2022, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a statué au vu d'un avis émis le 13 mai 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, l'intéressé peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers ce pays. M. B produit d'une part, un certificat médical du 16 juillet 2021 selon lequel il présente plusieurs pathologies chroniques justifiant un traitement quotidien et notamment une pathologie handicapante l'empêchant de se déplacer facilement nécessitant un hébergement d'urgence, d'autre part, un extrait du compte rendu médical transmis à l'OFII dont il ressort qu'il souffre d'une ostéite chronique fémorale droite avec impotence fonctionnelle partielle du membre inférieur ayant nécessité de multiples reprises chirurgicales dont la dernière a été réalisée en 2018, ainsi qu'une toxicomanie sevrée sous traitement de substitution, ce document faisant par ailleurs état du suivi dont M. B fait l'objet. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à contredire l'avis de l'OFII selon lequel l'intéressé peut bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement adapté à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation par le préfet du Finistère de la situation du requérant au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : " La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ". Par ailleurs, selon l'article 26 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE : " Exigences relatives à une signature électronique avancée Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : / a) être liée au signataire de manière univoque ; / b) permettre d'identifier le signataire ; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ". 7. L'avis de l'OFII au regard duquel le préfet s'est prononcé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, produit dans le cadre de la présente instance, comporte l'indication de l'identité du médecin rapporteur, ainsi que celle des médecins qui ont émis cet avis, au nombre desquels ne figure pas le médecin qui a établi le rapport. 8. Si M. B conteste la lisibilité des signatures apposées sur cet avis ainsi que leur fiabilité au regard de l'article 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017, l'avis en cause est revêtu de la signature lisible des trois médecins composant le collège, dont le nom est indiqué lisiblement et dont le tampon apposé comporte la mention également lisible : " Service médical OFII ". Ces signatures présentent ainsi l'ensemble des mentions permettant d'en identifier les signataires. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à faire douter de ce que cet avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, aurait bien été rendu par ses auteurs apparents. De même, la décision du 1er octobre 2021 du directeur général de l'OFII portant désignation des médecins chargés d'émettre l'avis prévu au 2ème alinéa des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII donnait compétence aux médecins qui ont émis l'avis en cause. 9. L'avis de l'OFII porte par ailleurs la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " qui fait foi du caractère collégial de l'avis jusqu'à preuve contraire, preuve qu'aucun élément du dossier ne vient établir. 10. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit donc être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la fixation du pays de destination : 11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4. 12. L'arrêté attaqué contient pour chaque décision qu'il comporte les motifs de fait et de droit qui les fondent. Il est suffisamment motivé. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Finistère Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La rapporteure, signé A. ALe président, signé N.TronelLa greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2204225_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel